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JURITEXT000007026533

JURITEXT000007026533 CXCXAX1991X04X05X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026533.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1991, 88-41.913, Publié au bulletin 1991-04-16 Cour de cassation Cassation partielle. 88-41913 Bulletin 1991 V N° 196 p. 120 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Nanterre, 1987-06-25 1987-06-25 Président :M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Zakine . Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 16 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que d'une part, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et d'autre part le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; Attendu que M. Y... a, le 2 octobre 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre Mme X..., son ancien employeur, à qui il réclamait une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis, la remise d'une attestation ASSEDIC et le remboursement de la carte orange ; que Mme X... n'a pas comparu ; qu'à l'audience du bureau de jugement, et en l'absence de l'employeur, M. Y... a demandé qu'il soit statué sur sa demande qui désormais comportait les chefs suivants : indemnité de licenciement, indemnité de préavis, remboursement de coupons de carte orange, dommages-intérêts pour préjudice matériel, dommages-intérêts pour préjudice moral, remise de la lettre de licenciement ; que par jugement réputé contradictoire, la demande a été partiellement accueillie ; Qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, d'une part, il ne résulte pas de la procédure que Mme X... ait été avisée de cette demande additionnelle du salarié et alors que, d'autre part, une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles PRUD'HOMMES - Procédure - Droits de la défense - Violation - Demandes additionnelles présentées à l'audience - Partie adverse non comparante - Absence de débat contradictoire PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification à l'audience - Conditions - Débat contradictoire PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Demande nouvelle formulée à l'audience - Partie adverse non comparante La juridiction prud'homale, qui accueille une demande formée devant le bureau de jugement, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas de la procédure que le défendeur non comparant avait été avisé de cette demande additionnelle et alors, d'autre part, qu'une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, a violé les articles 15, 16 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-28 , Bulletin 1984, V, n° 462, p. 340 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 15, 16, 68 al. 2

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