JURITEXT000007026537 CXCXAX1991X03X03X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026537.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 1991, 89-18.103, Publié au bulletin 1991-03-13 Cour de cassation Rejet. 89-18103 Bulletin 1991 III N° 85 p. 51 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-05-16 1989-05-16 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :M. Foussard, la SCP Le Griel. Rapporteur :M. Vaissette . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1989), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location le 20 décembre 1984 aux époux X..., par un bail d'une durée de 3 ans, en vertu des dispositions de la loi du 22 juin 1982, a fait notifier, le 22 mai 1987, aux locataires, une proposition de renouvellement du contrat avec un nouveau loyer, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que par lettre du 9 juillet 1987, M. X... a déclaré accepter la proposition de nouveau loyer pour le renouvellement du contrat de location au 20 décembre 1987 ; que le 28 décembre 1987, les époux X... ont fait assigner la bailleresse pour faire juger que l'appartement était soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que faute d'avoir constaté que M. et Mme X..., en acceptant le renouvellement du bail aux conditions proposées par Mme Y..., savaient qu'ils se soustrayaient au bénéfice du régime, plus favorable pour eux, issu des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas caractérisé, de leur part, l'existence d'une manifestation non équivoque de volonté de renoncer à bénéficier desdites dispositions ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition adressée le 22 mai 1987 aux époux X..., 6 mois avant le terme du contrat, se conformait strictement aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, qu'elle reproduisait intégralement, la cour d'appel, qui a retenu que l'acceptation de celle-ci par M. X... était faite dans une lettre manuscrite dans des termes particulièrement clairs et précis faisant référence au nouveau loyer, a pu en déduire que le locataire avait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Preneur acceptant expressément de se conformer aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 - Renonciation non équivoque RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Acceptation expresse par le preneur de se conformer aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Volonté non équivoque de renoncer - Acceptation expresse de se conformer aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986 Ayant relevé que la proposition adressée au locataire 6 mois avant le terme du contrat se conformait strictement aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 qu'elle reproduisait intégralement, la cour d'appel, qui a retenu que l'acceptation de cette proposition était faite dans des termes clairs, se référant au nouveau loyer, a pu en déduire que le locataire avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-07-12 , Bulletin 1989, III, n° 162, p. 89 (rejet).<br/> Loi 1986-12-23 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.