← France

JURITEXT000007026542

JURITEXT000007026542 CXCXAX1991X05X04X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026542.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 1991, 89-21.509, Publié au bulletin 1991-05-22 Cour de cassation Cassation. 89-21509 Bulletin 1991 IV N° 174 p. 125 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1989-11-09 1989-11-09 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Patin Avocat :M. Blanc. Rapporteur :Mme Loreau . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... et M. Patrick Z... (les consorts Z...) ont cédé à M. Y... et à Mmes A... et X... (les consorts Y...) leurs parts dans la société à responsabilité limitée Salmonidés de La Varenne, exploitant un élevage de poissons ; qu'à la suite de cette cession, les consorts Z..., titulaires de trois billets à ordre souscrits par M. Y... et correspondant selon eux au prix de la cession du stock de l'exploitation, ont assigné la société Salmonidés de La Varenne en paiement des sommes dues ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que le compromis de vente des parts sociales intervenu entre les parties prévoyait expressément que le prix de ces parts ne comportait pas la valeur du stock, lequel a été réglé aux consorts Z... par M. Y..., devenu gérant de la société, au moyen de trois billets à ordre qui, bien que leur action en paiement fut prescrite, n'avaient pas d'autre cause que le prix du stock litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés n'ont pas qualité pour disposer de l'actif social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen SOCIETE (règles générales) - Actif social - Disposition - Associés - Qualité (non) SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses membres - Portée SOCIETE (règles générales) - Associés - Pouvoirs - Disposition de l'actif social (non) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Pouvoirs - Actif social - Disposition (non) Les associés d'une société n'ont pas qualité pour disposer de l'actif social. Viole dès lors l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui pour accueillir la demande en paiement de trois billets à ordre présentée par les vendeurs de parts sociales d'une société à responsabilité limitée exploitant un élevage de poissons, retient que, bien que leur action en paiement fût prescrite, le compromis de cession de parts sociales prévoyait que le prix ne comportait pas la valeur du stock, lequel a été réglé par l'acquéreur des parts devenu gérant de la société ayant souscrit les billets litigieux qui n'avaient pas d'autre cause que le prix du stock litigieux. Loi 66-537 1966-07-24 art. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.