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JURITEXT000007026546

JURITEXT000007026546 CXCXAX1991X03X04X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mars 1991, 89-20.381, Publié au bulletin 1991-03-19 Cour de cassation Irrecevabilité. 89-20381 Bulletin 1991 IV N° 106 p. 75 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nancy, 1989-08-30 1989-08-30 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :Mme Pasturel . Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 août 1989), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Leclère et fils, les époux X... ont présenté une offre d'acquisition du fonds de commerce exploité dans un local dont ils étaient propriétaires ; que le juge-commissaire ayant ordonné la cession du fonds à la société Bonneterie d'Armor, les époux X... ont formé opposition à cette décision ; que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable comme ayant été formé plus de 8 jours après le dépôt de l'ordonnance au greffe ; qu'après avoir déclaré recevable l'appel des époux X... contre ce jugement, eu égard à l'inobservation par le Tribunal du principe de la contradiction, et avoir annulé le jugement entrepris, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition susvisée en écartant l'argumentation des appelants selon laquelle le délai d'opposition n'aurait pas commencé à courir, faute par le juge-commissaire d'avoir prescrit que l'ordonnance leur serait notifiée ; que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt ainsi intervenu ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne, comme en l'espèce, la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production de l'entreprise en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Décision prescrivant la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Décision prescrivant la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production Il résulte des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production de l'entreprise en liquidation judiciaire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-20 , Bulletin 1988, IV, n° 347, p. 232 (irrecevabilité).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 173-2

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