JURITEXT000007026550 CXCXAX1991X04X01X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026550.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 avril 1991, 89-21.636, Publié au bulletin 1991-04-09 Cour de cassation Rejet. 89-21636 Bulletin 1991 I N° 132 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1989-10-09 1989-10-09 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Prado Rapporteur :M. Mabilat . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1989), que M. X... a souscrit le 1er août 1983, auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce, une police d'assurance de son véhicule automobile, en déclarant n'avoir pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une mesure de retrait ou de suspension du permis de conduire ; qu'au cours d'une instance engagée par Mme Brun, en réparation du préjudice subi dans un accident de la circulation causé par M. X..., la compagnie La Lutèce a excipé de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dont le permis de conduire avait été suspendu pendant 6 mois le 8 mai 1980 ; que la cour d'appel a rejeté cette exception et condamné l'assureur à garantir M. X..., au motif qu'en répondant négativement à la question posée, l'assuré n'avait fait que " tirer " les conséquences de la loi d'amnistie du 4 août 1981, qui avait " effacé " la sanction prononcée à son encontre ; Attendu que la compagnie La Lutèce fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'assureur est un tiers au regard de l'infraction pénale sanctionnée par la mesure de suspension du permis de conduire et peut donc se prévaloir de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 pour invoquer la nullité du contrat, en se fondant sur la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui lui a dissimulé cette mesure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, l'effet de la loi d'amnistie ne dispensait pas les juges du fond, qui ont constaté la fausseté de la réponse à la question posée, de rechercher si M. X..., en faisant cette fausse déclaration, n'avait pas eu l'intention de diminuer l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'en ne s'expliquant pas à ce sujet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que, les juges du second degré ont relevé que l'infraction pénale pour laquelle M. X... avait été condamné à la peine de suspension du permis de conduire était amnistiée par l'effet de la loi du 4 août 1981 ; qu'ils ont pu en déduire qu'au regard du libellé de la question posée par l'assureur, qui portait exclusivement sur l'existence d'une telle sanction, la déclaration de M. X... n'était pas fausse ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AMNISTIE - Assurance responsabilité - Véhicule à moteur - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Condamnation pénale de l'assuré ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Infraction pénale amnistiée ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Infraction pénale amnistiée Ne fait pas une fausse déclaration la personne qui, à l'occasion de la souscription d'une police d'assurance de son véhicule automobile, déclare n'avoir pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une mesure de retrait ou de suspension du permis de conduire, dès lors qu'au jour de cette déclaration, l'infraction pénale, pour laquelle cette personne avait, au cours du délai précité, été condamnée à la peine de suspension du permis de conduire, était amnistiée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-12-20 , Bulletin 1988, I, n° 364, p. 247 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.