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JURITEXT000007026551

JURITEXT000007026551 CXCXAX1991X04X01X00133X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026551.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 avril 1991, 88-15.891, Publié au bulletin 1991-04-09 Cour de cassation Cassation. 88-15891 Bulletin 1991 I N° 133 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-05-11 1988-05-11 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Fouret . Attendu que la Société générale entreprise pour le bâtiment et les travaux publics, devenue société Sogea, adjudicataire du marché de construction de deux stations de métro, a fait appel à la Société industrielle de revêtement (SIR) en qualité de sous-traitant, pour effectuer les travaux d'étanchéité de ces deux stations ; que la SIR était assurée auprès de la compagnie d'assurance La Préservatrice par une police dite " individuelle de base 73 adaptée à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 à propos des travaux du bâtiment " assortie d'une annexe qui accordait les garanties obligatoires prévues par cette loi notamment aux bâtiments des gares ; que des désordres s'étant manifestés dans l'étanchéité, la société Sogea, après avoir fait, à ses frais, exécuter les travaux de remise en état, a assigné la SIR ainsi que son assureur, La Préservatrice ; que la cour d'appel a estimé que les demandes de dommages-intérêts étaient irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées contre la SIR, laquelle se trouvait en liquidation des biens, ce qui n'interdisait pas de faire constater la responsabilité de cette société dans sa nature et dans son étendue et d'exercer une action directe contre l'assureur ; qu'elle a cependant estimé que l'assureur ne devait pas sa garantie ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a relevé que, si les articles A. 241-2 et A. 243-2 du Code des assurances qui définissaient de façon restrictive les travaux de bâtiment en ne retenant notamment comme tels que les constructions élevées sur le sol, ce qui excluait les bâtiments d'une station de métro lorsqu'ils étaient enterrés, avaient été annulés par le Conseil d'Etat, la référence que faisait la police à ces articles leur donnait, entre les parties, une valeur contractuelle et qu'il y avait lieu d'en appliquer les dispositions ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que, même en ce qui concerne sa qualité, en l'espèce, de sous-traitant, la SIR s'était soumise aux règles de l'assurance obligatoire, lesquelles excluaient que la définition des travaux de bâtiment fût différente de celle de l'article L. 241-1 du Code des assurances et que, dès lors, n'étaient pas exclus de la garantie, par le seul fait qu'ils avaient été souterrains, les travaux litigieux, lesquels faisaient appel aux techniques des travaux de bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que la compagnie La Préservatrice ne devait pas sa garantie l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Garantie - Conditions - Travaux souterrains - Construction faisant appel aux techniques des travaux du bâtiment - Référence obligée de la police à la notion contenue dans l'article L. 241-1 du Code des assurances CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Caractère obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Conditions - Travaux souterrains - Construction faisant appel aux techniques des travaux du bâtiment - Référence obligée de la police à la notion contenue dans l'article L. 241-1 du Code des assurances ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Travaux de bâtiment - Garantie - Conditions - Travaux souterrains - Construction faisant appel aux techniques des travaux du bâtiment - Référence obligée de la police à la notion contenue dans l'article L. 241-1 du Code des assurances ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Définition - Travaux souterrains Dès lors qu'ils font appel aux techniques des travaux de bâtiment, les travaux de construction d'une station de métro entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 241-1 du Code des assurances. De tels travaux ne peuvent donc, par le seul fait qu'ils sont souterrains, être exclus de la garantie prévue par la police d'assurance souscrite, à l'occasion de leur réalisation, par un sous-traitant, les règles de l'assurance obligatoire auxquelles celui-ci s'est ainsi soumis excluant que la définition, par cette police, des travaux de bâtiment, soit différente de celle du texte précité. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-26 , Bulletin 1991, I, n° 75, p. 49 (rejet).<br/> Code civil 1134 Code des assurances L241-1 Loi 78-12 1978-01-04

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