JURITEXT000007026553 CXCXAX1991X04X01X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026553.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1991, 89-11.324, Publié au bulletin 1991-04-16 Cour de cassation Cassation. 89-11324 Bulletin 1991 I N° 135 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1988-11-21 1988-11-21 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Vuitton. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique . Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1433, alinéas 1 et 2, et 1469, alinéas 2 et 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire, toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, et notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente de propres, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que, selon le second, cette récompense ne peut être moindre que la dépense, quand celle-ci était nécessaire, ou que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien commun se retrouvant dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur la liquidation après divorce de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., a constaté que le produit de la vente de biens immobiliers appartenant en propre à cette dernière, avait été utilisé au profit de la communauté, pour l'installation de l'appartement des époux et du cabinet médical du mari ainsi que pour les besoins du ménage ; qu'elle en a déduit que la communauté devait à l'épouse une récompense qu'elle a évalué au montant du prix de vente des biens propres aliénés, revalorisé au jour du partage ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la récompense doit être déterminée en ayant égard au caractère nécessaire des dépenses et à la plus-value apportée par l'aménagement des biens communs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Moment COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Evaluation au montant du prix de vente des biens propres aliénés, revalorisé au jour du partage (non) Il résulte des articles 1433, alinéas 1 et 2, et 1469, alinéas 2 et 3, du Code civil que la récompense due par la communauté à l'époux propriétaire, quand elle a tiré profit de biens propres, et notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente de propres, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi, ne peut être moindre que la dépense, quand celle-ci était nécessaire, ou que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien commun se retrouvant dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté que le produit de la vente de biens propres à un des époux avait été utilisé au profit de la communauté pour l'installation de leur appartement et du cabinet médical de l'autre époux, ainsi que pour les besoins du ménage, évalue la récompense due par la communauté au montant du prix de vente des biens propres aliénés, revalorisé au jour du partage. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-07-15 , Bulletin 1981, I, n° 256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.