JURITEXT000007026554 CXCXAX1991X04X01X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026554.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1991, 89-20.284, Publié au bulletin 1991-04-16 Cour de cassation Cassation. 89-20284 Bulletin 1991 I N° 136 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-06-13 1989-06-13 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 6, alinéas 2 et 3, de la convention franco-algérienne du 21 juin 1988 relative aux enfants issus des couples mixtes séparés franco-algériens ; Attendu, selon ce texte, que toute décision judiciaire statuant sur la garde de l'enfant doit attribuer un droit de visite y compris transfrontière à l'autre parent ; qu'en cas de circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou morale de l'enfant, le juge adapte les modalités d'exercice de ce droit en conformité avec l'intérêt de l'enfant ; Attendu qu'en accordant à M. X..., de nationalité algérienne, le droit de visite et d'hébergement pour ses deux enfants, nés en 1977 et 1979 et confiés à la garde de la mère de nationalité française, l'arrêt attaqué énonce que l'intérêt de ceux-ci exige qu'en " considération des difficultés passées ", il soit fait interdiction de toute sortie des enfants hors du territoire national sans le consentement formel de la mère ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances exceptionnelles exigées par l'article 6 de la convention susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 - Enfants issus des couples mixtes séparés - Droit de visite - Droit de visite transfrontière - Adaptation des modalités d'exercice - Circonstances exceptionnelles - Définition - Prise en considération " des difficultés passées " (non) AUTORITE PARENTALE - Droit de visite et d'hébergement - Limitation au territoire national - Parent étranger résidant à l'étranger - Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 - Circonstances exceptionnelles - Définition - Prise en considération " des difficultés passées " (non) Selon l'article 6, alinéas 2 et 3, de la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988, toute décision judiciaire statuant sur la garde de l'enfant doit attribuer un droit de visite, y compris transfrontière, à l'autre parent. En cas de circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou morale de l'enfant, le juge adapte les modalités d'exercice de ce droit en conformité avec l'intérêt de l'enfant. Ne caractérise pas des circonstances exceptionnelles au sens de ce texte, la cour d'appel qui énonce qu'en " considération des difficultés passées ", il est de l'intérêt de l'enfant que lui soit interdite toute sortie du territoire national sans le consentement du parent à qui la garde a été confiée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-02-03 , Bulletin 1982, I, n° 61, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 1, 1990-10-23 , Bulletin 1990, I, n° 220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.