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JURITEXT000007026559

JURITEXT000007026559 CXCXAX1991X02X03X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026559.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 1991, 89-13.881, Publié au bulletin 1991-02-13 Cour de cassation Cassation. 89-13881 Bulletin 1991 III N° 57 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-11-15 1988-11-15 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :Mme Cobert . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 123-1 (2° et 3°), L. 315-2-1 (lois du 6 janvier 1986 et du 5 janvier 1988) et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article R. 315-44-1 du même code (décret du 14 mars 1986) ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à la mise en conformité avec les règles du lotissement des quartiers de Bellevue et de la Batterie des constructions élevées par Mme X..., colotie, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1988) retient, par motifs propres et adoptés, l'absence de prohibition dans le titre d'acquisition de cette dernière, l'existence de permis de construire non annulés, l'absence de préjudice pour les consorts Y..., la désuétude et la caducité des règles d'implantation des constructions et l'existence d'un plan d'occupation des sols postérieur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel document les consorts Y... exigeaient le respect de son contenu, sans rechercher si cet acte avait fait l'objet d'une approbation administrative lors de l'autorisation du lotissement et si pourraient être éventuellement retenues des charges réelles s'imposant à Mme X..., malgré l'absence d'indications dans l'acte d'acquisition, et sans vérifier ni le contenu des permis de construire à elle accordés, ni la conformité des constructions auxdits permis, ni à quelle date avait été effectué, dans la commune de Sainte-Maxime, l'affichage qui, pendant 2 mois, devait avertir les colotis que les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cesseraient de s'appliquer ou que leur maintien pouvait être sollicité, compte tenu de l'existence d'un plan d'occupation des sols approuvé antérieurement au 8 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Construction non conforme - Mise en conformité - Refus de l'ordonner - Constatations nécessaires Ne donne de base légale à sa décision l'arrêt qui rejette la demande de propriétaires colotis tendant à la mise en conformité avec les règles du lotissement d'une construction édifiée par un voisin coloti sans préciser de quel document les demandeurs exigeaient le respect de son contenu, sans rechercher si cet acte avait fait l'objet d'une approbation administrative lors de l'autorisation du lotissement et si pourraient être éventuellement retenues des charges réelles s'imposant au fonds voisin. Code de l'urbanisme L123-1 2°, L123-1 3°, L315-2-1, L480-13, R315-44-1 Décret 86-455 1986-03-14 Loi 86-12 1986-01-06 Loi 88-18 1988-01-05

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