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JURITEXT000007026561

JURITEXT000007026561 CXCXAX1991X04X01X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026561.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 1991, 89-15.023, Publié au bulletin 1991-04-04 Cour de cassation Annulation. 89-15023 Bulletin 1991 I N° 112 p. 75 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Paris, 1989-03-02 1989-03-02 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vincent. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 36 b, de l'Accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso (Haute-Volta) ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour être déclarée exécutoire dans l'un de ces deux Etats, la décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit, d'après la loi de celui-ci, être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 2 mars 1989 a accordé l'exequatur au jugement rendu le 2 avril 1987 par le tribunal populaire départemental de Banfora qui a annulé l'acte de mariage entre Bégnon X... et Mme Dieynaba Y... ; que cette ordonnance a été rendue au vu d'un certificat de non-opposition ni appel délivré le 2 octobre 1987 par le secrétaire de ce tribunal ; que, cependant, ce jugement a été, sur requête d'appel du 2 avril 1989, annulé, le 13 avril 1989, par le tribunal populaire d'appel de Bobo-Dioulasso ; Attendu que cette dernière décision prononcée dans l'Etat d'origine et anéantissant celle déclarée exécutoire en France rend nécessairement caduque, faute d'objet, la décision d'exequatur attaquée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : ANNULE l'ordonnance rendue le 2 mars 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord franco-burkinabé du 24 avril 1961 - Exécution des décisions judiciaires - Anéantissement au Burkina-Faso de la décision rendue exécutoire en France - Portée - Caducité de la décision ayant prononcé l'exequatur CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-burkinabé du 24 avril 1961 - Caducité de la décision d'exequatur - Conditions - Anéantissement à l'étranger de la décision rendue exécutoire Il résulte de l'article 36 b, de l'Accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso (Haute-Volta) que, pour être déclarée exécutoire dans l'un de ces deux Etats, la décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit, d'après la loi de celui-ci, être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution. Dès lors, une décision prononcée dans l'Etat d'origine ayant anéanti celle déclarée exécutoire en France, rend nécessairement caduque, faute d'objet, la décision d'exequatur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-31 , Bulletin 1990, I, n° 28, p. 20 (rejet).<br/> Accord de coopération en matière de justice 1961-04-24 entre la France et la Haute-Volta (Burkina-Faso) art. 36-b

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