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JURITEXT000007026563

JURITEXT000007026563 CXCXAX1991X04X01X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026563.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1991, 88-18.530, Publié au bulletin 1991-04-16 Cour de cassation Cassation. 88-18530 Bulletin 1991 I N° 144 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 1988-05-20 1988-05-20 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Thierry . Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce dernier texte, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ; Attendu que, par bon de commande du 21 mai 1985, M. X... a acheté aux Etablissements Croquet, moyennant le prix de 2 000 francs, " en l'état et sans garantie aucune ", une estafette Renault dont il a pris livraison le 15 juin 1985 ; que, le ler juillet suivant, il a été victime d'un accident, la roue avant droite s'étant détachée du véhicule ; qu'aux termes d'une expertise non contradictoire, en date du 12 juillet 1985, les écrous de cette roue auraient été soudés sur l'extrémité de la fusée, en raison de l'usure de leur filetage ; que c'est seulement le 18 juin 1986, soit presque un an plus tard, que M. X... a assigné les Etablissements Croquet en résolution de la vente pour vice caché ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle n'a pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les écrous de la roue avant droite avaient été soudés sur l'extrémité de la fusée en raison de l'usure de leur filetage, sans rechercher si ce fait n'était pas constitutif d'un dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en nullité pour cause de dol ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action en nullité pour cause de dol (non) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen de pur droit - Substitution par le juge - Vente - Garantie - Vices cachés - Faits constitutifs de dol CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Vente - Action en nullité - Délai - Différence avec l'action rédhibitoire VENTE - Nullité - Dol - Eléments constitutifs - Recherche nécessaire AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Dol - Ecrous de roue soudés sur l'extrémité de la fusée Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision déclarant irrecevable l'action en résolution de la vente pour vice caché, intentée par l'acquéreur d'une automobile, dont elle a constaté qu'elle n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, une cour d'appel qui a relevé que les écrous de la roue avant droite avaient été soudés sur l'extrémité de la fusée en raison de l'usure de leur filetage, sans rechercher si ce fait n'était pas constitutif d'un dol. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-11-27 , Bulletin 1984, I, n° 319, p. 269 (rejet) ; Chambre civile 1, 1991-01-29 , Bulletin 1991, I, n° 41, p. 25 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1648

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