JURITEXT000007026569 CXCXAX1991X02X05X00093X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026569.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1991, 89-17.064, Publié au bulletin 1991-02-21 Cour de cassation Cassation. 89-17064 Bulletin 1991 V N° 93 p. 57 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1989-05-16 1989-05-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin (arrêt n° 1), Mme Luc-Thaler, la SCP Le Prado (arrêt n° 2). Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que MM. X..., Bertrand, Chapeleau, Grellier, Landrieau, Letard et Massiot, ont été victimes de plusieurs accidents de travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 %, et le versement par la caisse primaire d'assurance maladie d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours des intéressés, et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ARRT N° 1 SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accidents successifs - Indemnisation afférente au dernier accident - Indemnisation en capital - Taux global supérieur à 10 % - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Accidents successifs - Fixation séparée pour chaque accident - Nécessité SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Indemnisation - Indemnisation en capital - Accidents successifs SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Conditions - Invalidité au moins égale à 10 % - Accidents successifs Il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 %. Par suite, lorsqu'un salarié a été victime de plusieurs accidents du travail, dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement par l'organisme social d'une indemnité en capital, justifie légalement sa décision, l'arrêt qui le déboute de sa demande tendant à l'attribution d'une rente au titre de ce dernier accident (arrêt n° 1). Doit, au contraire, être cassé, l'arrêt qui pour accueillir son recours, énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-01-10 , Bulletin 1979, V, n° 20, p. 16 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L434-1, L434-2 al. 4, R434-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.