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JURITEXT000007026570

JURITEXT000007026570 CXCXAX1991X02X05X00094X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026570.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1991, 88-17.480, Publié au bulletin 1991-02-21 Cour de cassation Cassation. 88-17480 Bulletin 1991 V N° 94 p. 58 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 1988-06-20 1988-06-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), M. Delvolvé (arrêt n° 2). Rapporteur :Mme Barrairon Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 12 septembre 1985, M. X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation de ses blessures du 17 septembre 1986 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 5 % le 21 septembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la révision de l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 5 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Indemnisation - Indemnisation en capital - Loi du 3 janvier 1985 - Application dans le temps SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Indemnisation - Indemnisation en capital - Loi du 10 juillet 1989 - Caractère interprétatif SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Conditions - Invalidité au moins égale à 10 % - Révision LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Sécurité sociale - Accident du travail - Invalidité - Indemnisation en capital - Loi du 3 janvier 1985 LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Sécurité sociale - Accident du travail - Invalidité - Indemnisation en capital - Loi du 10 juillet 1989 Selon l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il ressort de l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1985. Les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 précité, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation. Par suite, lorsque le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail a été ramené, sur révision, de 10 % à un taux inférieur, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'il n'y avait lieu à conversion de la rente initiale en capital, relève que la révision de l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation, tout en constatant que la date de révision était postérieure à celle du 1er novembre 1986 (arrêts n°s 1 et 2). Code de la sécurité sociale L434-1 Loi 85-10 1985-01-03 art. 65 Loi 89-474 1989-07-10 art. 4

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