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JURITEXT000007026574

JURITEXT000007026574 CXCXAX1991X03X04X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026574.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mars 1991, 89-20.252, Publié au bulletin 1991-03-05 Cour de cassation Cassation. 89-20252 Bulletin 1991 IV N° 95 p. 65 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Metz, 1989-06-28 1989-06-28 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Patin Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :M. Peyrat . Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 118, 185 et 188 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société lorraine de laminage continu (SOLLAC) a passé un marché de travaux avec la Société métallurgique de Bretagne (SMB) ; que la SMB a sous-traité ces travaux à la société Van der Guth et Savio (société Van der Guth) ; que, le 20 mars 1984, en paiement des travaux effectués, la SOLLAC a souscrit au bénéfice de la SMB un billet à ordre à échéance du 31 mai 1984 ; que cet effet a été escompté par le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que, le 16 mai 1984, la société Van der Guth a mis en demeure la SMB de lui régler les sommes dues et a adressé copie de cette mise en demeure au maître de l'ouvrage ; que, le 21 mai 1984, elle a fait défense à celui-ci de payer le billet à ordre ; qu'elle l'a ensuite assigné en paiement sur le fondement de l'action directe ; que, de son côté, la banque a obtenu à l'encontre de la SOLLAC une ordonnance portant injonction de payer le montant du billet à ordre ; que la SOLLAC a fait opposition à cette ordonnance ; que les deux instances ont été jointes ; Attendu que, pour condamner la SOLLAC à paiement envers la société Van der Guth et débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu que le billet à ordre s'analysait comme un titre par lequel le souscripteur s'engageait à payer une somme à une date déterminée ; que, l'exercice de l'action directe par la société Van der Guth étant antérieur à l'échéance de cet effet, la SOLLAC n'était pas encore dessaisie de la valeur fournie par le billet à ordre et qu'en conséquence, l'action directe du sous-traitant pouvait trouver lieu à entière application ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les obligations du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant exerçant l'action directe sont limitées à ce que le premier doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date la banque, par l'endossement lui ayant transmis tous les droits résultant du billet à ordre, était devenue propriétaire de la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage, qui, dès lors, ne devait plus rien à celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, les articles 121 et 185 du Code de commerce ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a retenu encore que l'opération d'escompte réalise au profit de la banque une cession de créance et se heurte aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui s'oppose à ce que l'entrepreneur principal cède la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu préalablement un cautionnement, et qu'une telle garantie n'avait pas été délivrée en l'espèce au sous-traitant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une exception tirée de ces dispositions ne pouvait être opposée à la banque dont la mauvaise foi n'était pas relevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage ayant souscrit un billet à ordre au profit de l'entrepreneur principal - Tiers porteur - Action antérieure à l'endossement - Recherche nécessaire 1° EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Endossement - Effets - Transmission des droits - Portée 1° Les obligations du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant exerçant l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 sont limitées à ce que le premier doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure. En conséquence, la cour d'appel, qui ne recherche pas à quelle date la banque, par l'endossement lui ayant transmis tous les droits résultant du billet à ordre, était devenue propriétaire de la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage lequel, dès lors, ne devait plus rien à celui-ci, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, des articles 118, 185 et 188 du Code de commerce. 2° EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Action du tiers porteur contre le souscripteur - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant acquis l'effet par voie d'escompte - Bénéficiaire ayant cédé une créance de sous-traitance - Absence de cautionnement 2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Entrepreneur principal ayant cédé à une banque l'ensemble de sa créance sur ce dernier - Absence de cautionnement préalable et écrit - Escompte d'un billet à ordre - Banquier de bonne foi - Portée 2° Viole l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 121 et 185 du Code de commerce, la cour d'appel qui retient que l'escompte réalise au profit de la banque une cession de créance s'opposant à ce que l'entrepreneur principal cède sa part de créances sur le maître d'ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu préalablement un cautionnement, alors qu'une exception tirée de cette disposition ne pouvait être opposée à la banque dont la mauvaise foi n'était pas relevée. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-07-04 , Bulletin 1989, IV, n° 211, p. 141 (cassation), et l'arrêt cité. (2°). Chambre commerciale, 1991-02-12 , Bulletin 1991, IV, n° 64, p. 44 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de commerce 118, 185, 188 Code de commerce 121, 185 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 13, al. 2 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 13-1

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