JURITEXT000007026580 CXCXAX1991X05X05X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026580.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1991, 89-17.462, Publié au bulletin 1991-05-16 Cour de cassation Cassation. 89-17462 Bulletin 1991 V N° 252 p. 154 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 1989-05-18 1989-05-18 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :Mme Bignon . Sur le moyen unique : Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu que ce texte, d'une part, dispose qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à 1 mois et, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure ; Attendu que, pour dire que M. X... était en droit d'obtenir le remboursement des médicaments qu'il avait achetés pour une durée de traitement supérieure à 1 mois, la décision attaquée énonce que si la législation fait obligation aux pharmaciens de ne pas délivrer de médicaments pour une durée supérieure à 1 mois, aucun texte ne prévoit de sanction pouvant être infligée à l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 5148 bis susvisé, texte impératif édicté dans l'intérêt des malades et de la santé publique, doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré, et que ce dernier ne peut se prévaloir d'une erreur du pharmacien pour imposer à la Caisse une prise en charge en dehors des conditions légales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bobigny SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Prescription de durée supérieure à celle autorisée PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Délivrance - Durée du traitement - Limitation SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Prescription irrégulière - Faute du pharmacien - Portée Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique selon lesquelles il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée supérieure à 1 mois. Les dispositions de ce texte impératif, édicté dans l'intérêt des malades et de la santé publique, doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré en sorte qu'il ne saurait être fait état de l'irrégularité commise par le pharmacien pour justifier le remboursement à un assuré social de médicaments délivrés pour une durée de traitement supérieure à 1 mois. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1981-10-15 , Bulletin 1981, V, n° 801, p. 595 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la santé publique R5148-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.