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JURITEXT000007026581

JURITEXT000007026581 CXCXAX1991X02X02X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026581.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 février 1991, 89-12.641, Publié au bulletin 1991-02-27 Cour de cassation Rejet. 89-12641 Bulletin 1991 II N° 69 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 1989-01-11 1989-01-11 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 11 janvier 1989), que, dans une école, au cours d'une récréation, l'élève X..., en jouant avec des camarades, heurta l'élève Y... qui fit une chute ; que celle-ci provoqua chez cet enfant hydrocéphale une hémiplégie ; que M. Y..., père de la victime, demanda à M. X... et au préfet du Maine-et-Loire, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Maine-et-Loire intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré X... responsable de l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. Y... aurait commis une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité en plaçant son enfant particulièrement fragile dans un établissement scolaire ouvert à tous dans une classe où il est normal que les enfants puissent se détendre physiquement entre deux cours, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, compte tenu de son handicap physique, la victime n'aurait pas commis une faute d'imprudence en se tenant à proximité du jeu des autres enfants dans la cour de récréation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin la cour d'appel qui relevait le caractère banal et non brutal du jeu pratiqué n'aurait pas caractérisé la faute de X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait soutenu que la responsabilité de M. Y... était engagée en raison de sa faute personnelle ; Et attendu que l'arrêt retient que Mlle Y... se trouvait immobile dans la cour de récréation et ne participait pas au jeu et qu'il n'est pas établi que la victime se soit approchée du groupe des enfants qui jouaient au moment où elle a été involontairement bousculée par X... ; Que de ces constatations, d'où il résulte que la victime n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a pu déduire que X... avait commis une faute engageant sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Victime - Elève affectée d'un handicap physique bousculée dans une cour de récréation par un élève participant à un jeu - Victime immobile et ne participant pas au jeu (non) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Jeu - Maladresse - Bousculade d'une enfant immobile et ne participant pas au jeu Un élève, qui jouait avec d'autres camarades dans la cour d'une école, ayant heurté et blessé une élève affectée d'un handicap physique, une cour d'appel, retenant que la victime se trouvait immobile dans la cour de récréation, ne participait pas au jeu et ne s'était pas approchée du groupe des enfants qui jouaient au moment où elle a été involontairement bousculée par l'un d'eux, a pu déduire de ces constatations, desquelles il résulte que la victime n'avait pas commis de faute, que l'élève qui avait heurté celle-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité. Code civil 1382

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.