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JURITEXT000007026588

JURITEXT000007026588 CXCXAX1991X03X05X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026588.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-43.051, Publié au bulletin 1991-03-12 Cour de cassation Rejet. 88-43051 Bulletin 1991 V N° 120 p. 76 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1988-05-05 1988-05-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Boittiaux . Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1988), M. X..., engagé le 1er septembre 1980 en qualité de délégué régional du GIE La Maison du logement, a été licencié le 16 novembre 1983 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que le salarié avait été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel, alors que, selon le pourvoi, dès lors que M. X... avait été relaxé par les juges du second degré, le motif retenu par les premiers juges qui, au demeurant, se référaient à une activité antérieure à l'embauche du salarié, avait perdu toute pertinence, fût-elle assortie de commentaires de presse, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir qu'il existait une cause réelle et sérieuse qui manquait en fait ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'une large publicité avait été donnée, dans la presse, à une condamnation pénale prononcée pour des infractions à la législation sur les sociétés concernant un salarié qui occupait des fonctions importantes de représentation vis-à-vis des administrations, des collectivités publiques et d'autres sociétés, d'autre part, que cette situation était de nature à entraver la marche de l'entreprise ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence d'éléments objectifs et, en l'état de ces constatations, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Condamnation pénale - Publicité donnée à la condamnation dans la presse CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Condamnation pénale - Condamnation pour infraction à la législation sur les sociétés CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Condamnation pénale - Salarié occupant d'importantes fonctions de représentation de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant donné lieu à une condamnation pénale en première instance du salarié - Relaxe prononcée en appel Une cour d'appel, qui relève qu'une large publicité a été donnée dans la presse à la condamnation pénale d'un salarié prononcée pour des infractions à la législation sur les sociétés, alors que ce salarié occupait des fonctions importantes de représentation vis-à-vis des administrations, des collectivités publiques et d'autres sociétés et que cette situation était de nature à entraver la marche de l'entreprise, a fait ainsi ressortir l'existence d'éléments objectifs et, en l'état de ces constatations, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-21 , Bulletin 1990, n° 573, p. 347 (cassation).<br/> Code du travail L122-14-3

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