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JURITEXT000007026589

JURITEXT000007026589 CXCXAX1991X03X05X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026589.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-42.461, Publié au bulletin 1991-03-12 Cour de cassation Cassation. 88-42461 Bulletin 1991 V N° 121 p. 77 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1988-02-11 1988-02-11 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :Mme Charruault . Sur le moyen unique : Vu l'article 16-10 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'il résulte de ce texte intitulé " conditions générales de discipline ", que sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ; Attendu que ces dispositions conventionnelles, qui édictent des règles de fond plus favorables que la loi, sont impératives ; et que le licenciement à titre disciplinaire prononcé en méconnaissance de ce texte est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service du Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly dit CMCJC depuis le 17 janvier 1978, d'abord en qualité d'aide-soignante, puis à compter du 18 février 1980 en qualité d'infirmière, a été licenciée le 10 janvier 1985 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de la convention collective ne conférait pas au licenciement un caractère nécessairement abusif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait été licenciée pour un manquement à la discipline sans qu'aient été prononcées préalablement, à son encontre, deux sanctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Convention collective prévoyant que le salarié doit avoir déjà fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Licenciement - Sanctions disciplinaires au nombre d'au moins deux - Nécessité CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention plus favorable que la loi - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Convention collective - Inobservation - Portée Les dispositions conventionnelles, aux termes desquelles il ne pourra y avoir, sauf faute grave, de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied, sont des règles de fond plus favorables que la loi et sont impératives. Dès lors, le licenciement prononcé en méconnaissance de ce texte, est sans cause réelle et sérieuse. Chambre sociale, 1985-06-27, Bull. 1985, V, n° 373, p. 269 (rejet).<br/> Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif 1951-10-31 art. 16-10

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