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JURITEXT000007026591

JURITEXT000007026591 CXCXAX1991X02X04X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/65/JURITEXT000007026591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 février 1991, 89-12.497, Publié au bulletin 1991-02-26 Cour de cassation Cassation. 89-12497 Bulletin 1991 IV N° 86 p. 58 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-07-01 1988-07-01 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Gauzes. Rapporteur :M. Apollis . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par contrat du 26 mars 1979, la Compagnie de raffinage et de distribution Total France (compagnie Total) a donné en location-gérance, à M. X..., un fonds de commerce de station-service moyennant un loyer composé d'une partie fixe et d'une partie dépendant du montant de la minoration qui lui était accordée sur les facturations des produits pétroliers que le gérant s'engageait à acheter exclusivement à la compagnie Total ; que les prix de ces carburants devaient correspondre aux prix limites maximum autorisés par les pouvoirs publics pour vente à la pompe minorés de sommes précisées aux conditions particulières ; que les parties ont mis fin au contrat le 30 avril 1985 ; que M. X... s'est heurté au refus de la compagnie Total à qui il a demandé le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 avril 1982 modifiant le système de calcul du prix de vente en vrac des produits pétroliers et obligeant les sociétés pétrolières à déposer des barèmes d'écart faisant apparaître leurs rabais, remises et ristournes aux détaillants ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel retient que les conditions de vente doivent être déterminées au moment des livraisons en se référant à la réglementation au moment de la livraison et donc à partir du 1er novembre 1982, date d'application de l'arrêté du 29 avril 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle réglementation ne s'applique pas, à défaut d'une disposition expresse, aux actes juridiques conclus antérieurement et quand bien même serait-elle d'ordre public, ne peut avoir pour effet de rendre caducs les actes passés avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Contrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolière - Prix - Détermination - Référence à une réglementation - Nouvelle réglementation - Réglementation d'ordre public - Effet rétroactif (non) LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Produits pétroliers - Distribution - Prix - Détermination - Barème d'écart prévu par l'arrêté du 29 avril 1982 - Arrêté d'ordre public - Contrat d'exclusivité conclu avant sa promulgation REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Fixation - Produits pétroliers - Arrêté du 29 avril 1982 - Arrêté d'ordre public - Actes juridiques conclus avant sa promulgation - Application (non) LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Conventions - Effets - Convention antérieure à la promulgation Une nouvelle réglementation ne s'applique pas à défaut d'une disposition expresse aux actes juridiques conclus antérieurement et quand bien même serait-elle d'ordre public, ne peut avoir pour effet de rendre caducs les actes passés avant son entrée en vigueur. Doit être censuré l'arrêt qui a accueilli la demande formée par le cocontractant d'une société pétrolière qui, exploitant un fonds de commerce en location-gérance antérieurement aux arrêtés du 29 avril 1982 instituant un nouveau système de prix et de rémunération, avait demandé le bénéfice des dispositions de ces textes. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-11 , Bulletin 1988, IV, n° 274, p. 187 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Arrêté 1982-04-29 Code civil 2

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