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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1991, 89-20.788

JURITEXT000007026604 CXCXAX1991X03X02X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026604.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1991, 89-20.788, Publié au bulletin 1991-03-25 Cour de cassation Cassation.

89-20788 Bulletin 1991 II N° 100 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de commerce de Vienne, 1989-06-13 1989-06-13 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocat :M. Foussard.

Rapporteur :M. Bonnet .

Sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 1412 et 1418 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire-greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire rendu en dernier ressort, qui a condamné la société Testud à payer une certaine somme à la société Lafont, relève que la société Testud ne comparait pas, ni personne pour elle, et qu'elle laisse ainsi présumer n'avoir aucun moyen de défense à opposer à la demande dirigée contre elle ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement que la société Testud ait été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble INJONCTION DE PAYER - Opposition - Partie non comparante - Décision sur opposition - Mentions INJONCTION DE PAYER - Opposition - Rejet - Opposant non comparant - Décision fondée sur la non-comparution En cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire-greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Manque par suite de base légale le jugement qui statue sur une telle opposition sans qu'il résulte de ses mentions que l'opposant ait été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1981-01-21 , Bulletin 1981, II, n° 15, p. 10 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1989-05-24 , Bulletin 1989, II, n° 116, p. 58 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 1412, 1418

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.