JURITEXT000007026605 CXCXAX1991X03X02X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026605.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1991, 89-19.569, Publié au bulletin 1991-03-25 Cour de cassation Cassation partielle. 89-19569 Bulletin 1991 II N° 101 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Papeete, 1989-04-06 1989-04-06 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Burgelin Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 avril 1989), qu'après un choc survenu, sur une route, entre la voiture de M. Y... et celle de la chambre d'agriculture que conduisait M. Z... et qui circulait dans le même sens, l'automobile de M. Y... s'est déportée sur la gauche et a heurté celle de M. X... qui venait en sens inverse ; que M. X... ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont demandé réparation de leur préjudice à MM. Y... et Z..., à la chambre d'agriculture ainsi qu'au Groupement français d'assurances, leur assureur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans avoir exposé, même succinctement, les prétentions et moyens des parties ; Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; Et attendu que l'arrêt, en répondant aux conclusions des parties, a satisfait aux exigences de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour déclarer la chambre d'agriculture solidairement responsable avec M. Y... du décès de M. X... et la condamner, ainsi que son assureur, à indemniser les ayants droit de la victime, l'arrêt se borne à retenir que son véhicule avait concouru à la réalisation du dommage ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'elle retenait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et sans préciser en quoi la voiture de la chambre d'agriculture, en l'absence de tout contact avec celle de la victime, avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de la chambre d'agriculture et de son assureur, l'arrêt rendu le 6 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Mentions suffisantes 1° Aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens des parties doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision. Satisfait à ces exigences, l'arrêt qui répond aux conclusions des parties. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Absence de contact - Circulation routière - Choc entre deux véhicules circulant dans le même sens - Heurt par le premier d'un troisième véhicule arrivant en sens inverse - Décès du conducteur du troisième véhicule - Responsabilité du conducteur du deuxième véhicule - Constatations insuffisantes 2° Un choc s'étant produit entre une première voiture et une deuxième voiture circulant dans le même sens et le premier véhicule qui s'était déporté sur la gauche ayant heurté une troisième voiture qui arrivait en sens opposé, manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, applicable en l'espèce, l'arrêt qui pour déclarer le conducteur de la deuxième voiture, solidairement responsable, avec celui de la première, du décès du troisième, se borne à énoncer qu'il avait concouru à la réalisation du dommage, alors qu'il retenait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'il ne précisait pas en quoi la deuxième voiture, en l'absence de tout contact avec celle de la victime, avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-06-12 , Bulletin 1990, I, n° 157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.