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JURITEXT000007026616

JURITEXT000007026616 CXCXAX1991X05X05X00256X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026616.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1991, 87-15.775, Publié au bulletin 1991-05-23 Cour de cassation Rejet. 87-15775 Bulletin 1991 V N° 256 p. 156 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-04-30 1987-04-30 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Parmentier (arrêts n°s 1 et 2), M. Choucroy (arrêt n° 2). Rapporteur :MM. Lesire, Leblanc Sur le moyen unique : Attendu que le docteur X..., médecin exerçant à titre libéral, s'est vu confier, notamment par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), des missions d'expertise ; que la caisse primaire ayant pris en 1984, à l'égard de l'intéressé, du chef de cette activité d'expert, une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, à compter de 1978, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1987) d'avoir annulé sa décision, alors que les critères retenus, notamment ceux d'indépendance technique et de liberté dans l'organisation du travail, sont inopérants, aucune des circonstances relevées n'excluant l'existence d'un service organisé par le GAMF - comme par d'autres compagnies- dans son intérêt avec obligation de respecter les directives en découlant, qu'il est en effet non contesté que le docteur X... travaille pour le compte d'une trentaine de compagnies d'assurances, dont le GAMF, qui l'investissent très normalement de missions médicales définies, utiles à la bonne gestion de leurs dossiers ; que le docteur X... est libre de refuser telle ou telle mission, ne choisit pas les malades à examiner dont les coordonnées lui sont communiquées par les compagnies qui le rémunèrent, qu'il ne se livre sur les malades à aucun acte médical, mais doit nécessairement rédiger un rapport pour répondre à sa mission dont les points essentiels sont nécessairement définis, que de telles données conjointes, fût-ce en l'absence de contrat écrit et au vu d'une activité à temps partiel caractérisent l'assujettissement indûment écarté par l'arrêt qui a violé l'article L.241, devenu L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le docteur X... n'était soumis, dans l'exercice de son activité d'expert, à aucune directive ou contrôle, qu'il procédait à ses expertises dans un local qui lui appartenait avec l'assistance d'un personnel qu'il rémunérait et en utilisant son propre matériel, en outre, qu'il fixait lui-même ses honoraires ; qu'ils ont exactement déduit de ces constatations, qui excluaient l'existence d'un service organisé par le GAMF, dans lequel se serait intégrée l'activité litigieuse, que celle-ci était une activité non salariée de médecin-expert entrant dans les prévisions de l'article R.643-4 du Code de la sécurité sociale en cas d'exercice exclusif de missions d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Médecins - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances Exerce une activité de médecin expert à titre libéral et non de médecin conseil : - le médecin expert d'une compagnie d'assurances dont la nomenclature des emplois ne comporte aucun poste de médecin conseil, qui le consulte sans y être obligée et sans avoir créé un service médical dans lequel l'intéressé aurait été intégré, ledit médecin étant libre de refuser les missions d'expertises, ne disposant d'aucun cabinet dans les locaux de la compagnie, utilisant ses instruments et son propre matériel ainsi que son véhicule personnel, étant seul maître de son organisation, rédigeant son rapport sur son papier à en-tête personnel et ne percevant aucune rémunération fixe (arrêt n° 1) ; - le médecin expert d'une compagnie d'assurances qui n'est soumis dans l'exercice de cette activité à aucune directive ou contrôle, qui procède à ses expertises dans un local qui lui appartient, avec l'assistance d'un personnel qu'il rémunère en utilisant son propre matériel et qu'en outre il fixe lui-même ses honoraires, en sorte que cette activité, qui ne s'intègre pas dans un service organisé, entre dans les prévisions de l'article R. 643-4 du Code de la sécurité sociale (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-20 , Bulletin 1990, V, n° 703, p. 426 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale R643-4

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