JURITEXT000007026620 CXCXAX1991X02X04X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026620.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1991, 89-13.877, Publié au bulletin 1991-02-05 Cour de cassation Rejet. 89-13877 Bulletin 1991 IV N° 49 p. 33 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-02-15 1989-02-15 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Leclercq . Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 février 1989) qu'en vue de la délivrance d'une garantie à l'un de ses clients, la Compagnie des signaux et d'équipements électriques (CSEE) a demandé à la Banque nationale de Paris de donner sa contre-garantie à première demande au Crédit populaire d'Algérie ; Attendu que la CSEE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette contre-garantie, alors, selon le pourvoi, que si la fraude ou l'abus manifeste, en matière de garantie à première demande, sont seuls susceptibles de permettre la révocation de l'obligation au paiement, le risque manifeste de fraude ou d'abus autorise la suspension de l'obligation au paiement ; qu'ainsi en décidant que seuls la fraude ou l'abus manifeste étaient susceptibles d'avoir un effet sur l'obligation au paiement sans qu'il y ait lieu d'examiner l'hypothèse du simple risque de fraude, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que seuls une fraude ou un abus manifeste auraient été de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Sursis à exécution de l'engagement - Appel frauduleux de la contre-garantie - Nécessité BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Limite - Caractère frauduleux de l'appel de la garantie BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Sursis à exécution des engagements - Référé - Conditions - Appel frauduleux de la garantie REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses - Banque - Garantie à première demande - Sursis à exécution des engagements - Appel frauduleux de la garantie - Nécessité BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Sursis à exécution des engagements - Risque manifeste de fraude ou d'abus (non) Seuls une fraude ou un abus manifeste sont de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'hypothèse du simple risque de fraude. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-03 , Bulletin 1988, IV, n° 149, p. 104 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.