JURITEXT000007026623 CXCXAX1991X02X04X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026623.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1991, 89-20.191, Publié au bulletin 1991-02-05 Cour de cassation Rejet. 89-20191 Bulletin 1991 IV N° 57 p. 39 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Versailles, 1989-09-18 1989-09-18 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Ricard. Rapporteur :Mme Geerssen . Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de plusieurs entreprises dont ceux de la société anonyme SMAC Acieroïd en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives aux marchés d'étanchéité par asphalte coulé de la Seine-Maritime ; Sur le premier moyen : Attendu que la société anonyme SMAC Acieroïd fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé le chef du service régional chargé de la Direction nationale des enquêtes de concurrence à faire procéder par tout fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilité par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 à des visites et saisies au préjudice notamment de la société SMAC Acieroïd, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise une visite domiciliaire doit personnellement désigner les fonctionnaires chargés de procéder à cette visite ; qu'en laissant à un fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence le soin de désigner les agents qui procéderont à la visite et en se bornant à l'inviter à ne désigner que des agents dûment habilités, l'ordonnance litigieuse a violé les articles 45 et 48 de l'ordonnance susvisée ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité, chargés d'effectuer les visite et saisie autorisées dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société anonyme SMAC Acieroïd fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge est légalement tenu, pour autoriser les agents de la Direction générale de la concurrence, à procéder à des visites et saisies, de vérifier de manière concrète et précise que la demande est bien fondée ; qu'en se bornant à reprendre, pour autoriser les visites domiciliaires dans les locaux des sociétés concernées, les termes de la demande qui lui était présentée, sans vérifier de manière concrète et précise, par une appréciation des éléments d'information que l'Administration doit lui fournir, que la demande d'autorisation soumise était bien fondée, le président du tribunal de grande instance de Versailles a violé l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Désignation nominative des agents - Désignation par le chef de service nommément désigné - Possibilité 1° Il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visite et saisie autorisées, dès lors que les agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs. 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Analyse de ces derniers 2° Satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le président du tribunal qui se réfère, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fonde son appréciation, vérifiant ainsi que la demande qui lui est soumise est bien fondée. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1990-11-20 , Bulletin 1990, IV, n° 294, p. 203. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-03-06 , Bulletin 1990, IV, n° 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.