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JURITEXT000007026635

JURITEXT000007026635 CXCXAX1991X10X02X00289X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026635.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 octobre 1991, 90-16.955, Publié au bulletin 1991-10-28 Cour de cassation Rejet. 90-16955 Bulletin 1991 II N° 289 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans, 1990-03-14 1990-03-14 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :M. Vincent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 1990), que, victime de dégâts causés à ses cultures d'asperges par des sangliers et de grands gibiers provenant de la forêt domaniale, M. X... demanda à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné que pour partie l'ONC alors que, d'une part, en ne constatant pas que M. X... n'aurait pas respecté les assolements pratiqués dans la région ou aurait procédé de façon répétée à des cultures de nature à attirer le gibier, la cour d'appel aurait violé l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968 ; alors que, d'autre part, en reprochant à la victime de n'avoir pris aucune mesure utile pour protéger ses cultures des grands gibiers, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 VI, alinéa 3, du texte susvisé, l'indemnisation des dégâts causés par les grands gibiers peut être réduite s'il est constaté que la victime a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ; Et attendu que, pour réduire l'indemnité, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher en particulier si la victime avait procédé, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à attirer le gibier ; Que la cour d'appel qui retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait planté en connaissance de cause, en bordure de la forêt, des asperges dont le grand gibier est particulièrement friand, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Réduction - Victime ayant favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds - Implantation, en bordure de forêt, d'une culture dont est friand le grand gibier CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Réduction - Victime ayant favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds Aux termes de l'article 14 VI, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 1968 l'indemnisation des dégâts causés par les grands gibiers peut être réduite s'il est constaté que la victime a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ; a réalisé une telle condition d'application du texte susvisé l'agriculteur ayant planté en connaissance de cause, en bordure d'une forêt, des asperges dont le grand gibier est particulièrement friand. Loi 68-1172 1968-12-27 art. 14 VI al. 3

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