JURITEXT000007026638 CXCXAX1991X10X03X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026638.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1991, 90-12.214, Publié au bulletin 1991-10-03 Cour de cassation Cassation. 90-12214 Bulletin 1991 III N° 221 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 1989-12-12 1989-12-12 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy. Rapporteur :M. Chemin . Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 12 décembre 1989), rendu en dernier ressort, que la société d'assurances Nordstern, assureur dommages-ouvrage d'une construction édifiée pour le compte de M. X..., a, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage pour des désordres consistant en des infiltrations à travers le sol et les murs du sous-sol, assigné le constructeur, la société Maisons Puma, en remboursement d'une partie de l'indemnité versée, au vu des conclusions d'une expertise amiable diligentée à son initiative ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal a retenu qu'aucune disposition légale ne rendait obligatoire, en matière de litige de construction, une expertise judiciaire, et qu'il suffisait que l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances ait pu être portée à la connaissance de la partie adverse, afin que cette dernière soit à même d'organiser sa défense ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Maisons Puma avait pu faire valoir son point de vue au cours de cette expertise amiable, qui a pour seul objectif l'indemnisation rapide du maître de l'ouvrage par son assureur dommages-ouvrage, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Recours contre le constructeur - Recours de l'assureur - Expertise diligentée par l'assureur - Opposabilité au constructeur - Condition ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance dommages - Recours contre le constructeur - Recours de l'assureur - Expertise diligentée par l'assureur - Opposabilité au constructeur - Condition MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Construction - Expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage - Opposabilité au constructeur - Condition Doit être cassé le jugement qui, pour accueillir la demande en remboursement de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage formée par l'assureur dommages-ouvrage contre le constructeur, retient que, l'expertise judiciaire n'étant pas obligatoire, il suffit que l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances ait pu être portée à la connaissance de la partie adverse, sans rechercher si le constructeur avait pu faire valoir son point de vue au cours de cette expertise amiable. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-17 , Bulletin 1990, I, n° 15, p. 11 (cassation).<br/> Code civil 1315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.