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JURITEXT000007026654

JURITEXT000007026654 CXCXAX1991X05X03X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026654.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1991, 89-19.190, Publié au bulletin 1991-05-15 Cour de cassation Cassation. 89-19190 Bulletin 1991 III N° 136 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 1989-05-25 1989-05-25 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :MM. Blanc, Copper-Royer. Rapporteur :M. Gautier . Sur le moyen unique : Vu les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 décembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, que la Société civile immobilière de Florian, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location, à compter du 1er juillet 1963, à la société OJ Perrin Franor royale et Cie, laquelle y a fait effectuer, en 1969-1970, des travaux d'aménagement ; que le bail a été renouvelé le 1er janvier 1973, puis le 1er janvier 1982 ; que, lors du premier renouvellement, la bailleresse a prétendu que le loyer devait être fixé selon la valeur locative en raison des améliorations apportées aux lieux loués ; qu'un arrêt du 8 novembre 1979 a refusé de tenir compte de celles-ci, en retenant que le coût des travaux avait été supporté uniquement par la locataire et que la bailleresse n'en avait assumé la charge ni directement ni indirectement ; que, le bail comportant une clause d'accession, la SCI de Florian a invoqué celle-ci pour demander, lors du second renouvellement, la fixation du loyer selon la valeur locative ; Attendu que, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1982, l'arrêt retient que les améliorations, réalisées au cours du bail initial et dont la prise en compte a déjà été refusée par des décisions de justice exécutoires, ne peuvent être invoquées une deuxième fois pour justifier l'existence d'une modification des caractéristiques des locaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que si, en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la SCI de Florian n'avait pu prétendre à la fixation du nouveau loyer sur la base de la valeur locative à compter du 1er janvier 1973, les conditions du calcul du loyer sur cette base, pour le renouvellement du 1er janvier 1982, étaient, en revanche, remplies, les effets de l'accession ayant été reportés au second renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations avaient été effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Clause d'accession - Absence de prise en compte lors du premier renouvellement - Portée BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer BAIL (règles générales) - Preneur - Améliorations faites par le preneur - Clause d'accession - Accession en fin de bail - Absence de prise en compte lors du premier renouvellement - Portée RENONCIATION - Bail commercial - Prix - Fixation - Améliorations faites par le preneur - Clause d'accession - Absence de prise en compte lors du premier renouvellement - Renonciation implicite (non) RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer - Bail commercial - Prix - Fixation - Améliorations faites par le preneur - Clause d'accession - Absence de prise en compte lors du premier renouvellement (non) Les effets de l'accession étant reportés au second renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations avaient été effectuées, le locataire d'un local à usage commercial qui ne pouvait, en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, prétendre à la fixation du nouveau loyer sur la base de la valeur locative à compter du premier renouvellement peut obtenir la fixation du loyer sur cette base lors du second renouvellement. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-06-28 , Bulletin 1989, III, n° 151, p. 82 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1990-05-30 , Bulletin 1990, III, n° 131, p. 73 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-3 al. 2

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