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JURITEXT000007026656

JURITEXT000007026656 CXCXAX1991X04X02X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026656.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 avril 1991, 90-12.170, Publié au bulletin 1991-04-10 Cour de cassation Cassation. 90-12170 Bulletin 1991 II N° 120 p. 64 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-10-10 1988-10-10 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :Mme Dieuzeide . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 254 du Code civil, ensemble les articles 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par l'ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif ; que le pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1988) et les productions, que Mme X... ayant formé une demande en séparation de corps, une ordonnance de non-conciliation lui a alloué une pension alimentaire ; qu'un jugement a rejeté sa demande et, accueillant la demande reconventionnelle du mari, a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'épouse ; que l'arrêt confirmant ce jugement a été cassé ; que la cour de renvoi a, à son tour, confirmé le jugement par un arrêt du 8 septembre 1987, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 12 juillet 1989 ; Attendu que, pour donner mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Mme X... pour obtenir le versement de sa pension alimentaire, l'arrêt énonce que la question actuellement pendante devant la cour d'appel se trouve en l'état de la procédure réglée par l'arrêt du 8 septembre 1987 et qu'en conséquence, les parties se trouvant dans l'état où elles étaient lorsque le Tribunal a prononcé le divorce, M. X... ne doit verser à son épouse aucune somme à titre de pension alimentaire, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt confirmant le divorce n'étant pas suspensif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où elle statuait, la procédure de divorce étant toujours en cours, l'ordonnance du juge conciliateur continuait de produire ses effets, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ALIMENTS - Pension alimentaire - Recouvrement public - Pension allouée par une ordonnance du juge conciliateur - Pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce - Effet CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exception - Divorce, séparation de corps - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Effet suspensif - Pension alimentaire Par l'ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée. A force de chose jugée, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif. Le pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui donne mainlevée d'une procédure de paiement direct diligentée par une épouse pour obtenir le versement de la pension alimentaire, allouée par l'ordonnance de non-conciliation, en retenant que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt confirmant le prononcé du divorce n'est pas suspensif alors qu'à la date où la cour d'appel statuait, la procédure de divorce était toujours en cours et l'ordonnance du juge conciliateur continuait de produire ses effets. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-21 , Bulletin 1988, II, n° 71, p. 37 (rejet).<br/> Code civil 254 nouveau Code de procédure civile 500, 1121

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