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JURITEXT000007026673

JURITEXT000007026673 CXCXAX1991X04X05X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026673.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 avril 1991, 88-17.922, Publié au bulletin 1991-04-18 Cour de cassation Cassation. 88-17922 Bulletin 1991 V N° 209 p. 127 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1988-06-21 1988-06-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Garaud. Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 et 1980 par la société Burger et Keller, entreprise de bâtiment et de travaux publics, la fraction des indemnités forfaitaires allouées aux salariés en petit déplacement qui excédait l'indemnisation des frais de nourriture ; que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en 1979 et 1980 les indemnités globalisées sur les feuilles de paie et regroupant l'indemnisation du repas, du transport et du trajet n'ont pas atteint les limites d'exonération résultant des circulaires de l'ACOSS et que l'URSSAF a pratiqué à tort un redressement au motif que l'employeur assurait gratuitement le transport de son personnel ; Attendu cependant que, si les trois indemnités de repas, de transport et de trajet instituées par accord collectif au profit des travailleurs du bâtiment et des travaux publics en petit déplacement sont susceptibles, lorsqu'elles sont globalisées sur les bulletins de paie, d'être exonérées de cotisations à concurrence d'un montant fixé par l'ACOSS, l'employeur n'est pas dispensé pour autant, en cas de contestation, d'apporter la preuve que les bénéficiaires de l'indemnité globale remplissent les conditions de fait nécessaires à son attribution, c'est-à-dire qu'ils exposent effectivement en raison de leur déplacement des frais de transport et de repas ; que la prise en charge du transport par l'employeur, si elle se trouve établie, justifie, dès lors, une réintégration partielle de l'indemnité litigieuse, quand bien même son montant n'atteindrait pas la limite d'exonération fixée par l'ACOSS, dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Allocation globale SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de transport SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de trajet Si les trois indemnités de repas, de transport et de trajet instituées par accord collectif au profit des travailleurs du bâtiment et des travaux publics en petit déplacement sont susceptibles, lorsqu'elles sont globalisées sur les bulletins de paie, d'être exonérées de cotisations à concurrence d'un montant fixé par l'ACOSS, l'employeur n'est pas dispensé pour autant, en cas de contestation, d'apporter la preuve que les bénéficiaires de l'indemnité globale remplissent les conditions de fait nécessaires à son attribution, c'est-à-dire qu'ils exposent effectivement, en raison de leur déplacement, des frais de transport et de repas. Par suite, dans le cas où se trouve établie la prise en charge du transport par l'employeur, la réintégration partielle de l'indemnité dans l'assiette des cotisations est justifiée, quand bien même son montant n'atteindrait pas la limite d'exonération fixée par l'ACOSS. Arrêté interministériel 1975-05-26 art. 1, art. 2 Code de la sécurité sociale L242-1

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