JURITEXT000007026696 CXCXAX1991X03X05X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/66/JURITEXT000007026696.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1991, 87-40.952, Publié au bulletin 1991-03-27 Cour de cassation Cassation partielle. 87-40952 Bulletin 1991 V N° 156 p. 98 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1987-01-22 1987-01-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard. Rapporteur :M. Zakine . Sur la première branche du moyen : Vu les arrêtés des 11 février 1971 et 30 décembre 1972 et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. X... qui, du 14 mars 1977 au 31 octobre 1980, avait été, en qualité de chauffeur, au service de la société Albaracin, transporteur routier, a, le 21 octobre 1984, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié, l'arrêt énonce que les feuillets hebdomadaires produits par le salarié ne sauraient constituer la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées, dès lors qu'ils n'ont pas été signés par l'employeur, étant observé que les prescriptions relatives à la tenue de documents manuscrits se trouvaient écartées en l'espèce, conformément à l'article 5 du règlement du 20 juillet 1970, du fait de l'utilisation d'un appareil de contrôle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société, d'une part, se bornait à soutenir que les rapports hebdomadaires versés aux débats n'avaient pas été signés par elle et d'autre part, n'établissait pas avoir remis au salarié l'exemplaire devant rester en la possession de ce dernier, des rapports hebdomadaires qu'elle avait l'obligation d'établir en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article 6.f de l'arrêté du 11 février 1971, alors en vigueur, auquel renvoyait l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1972, lequel se réfère au règlement du Conseil des communautés européennes du 20 juillet 1970, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition ayant condamné la société Albaracin à payer à M. X... la somme de 1 432,63 francs à titre de solde de rémunération et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Rapports hebdomadaires - Défaut de signature par l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Rapports hebdomadaires - Défaut de remise du double au salarié Les juges du second degré qui déboutent un chauffeur routier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que l'employeur, transporteur routier, d'une part, se bornait à soutenir que les rapports hebdomadaires versés aux débats par le salarié n'avaient pas été signés par lui et, d'autre part, n'établissait pas avoir remis au salarié l'exemplaire devant rester en la possession de celui-ci, des rapports hebdomadaires qu'il avait l'obligation d'établir en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article 6.f de l'arrêté du 11 février 1971, alors en vigueur, auquel renvoyait l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1972, lequel se réfère au règlement du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1970, ne donnent pas de base légale à leur décision. Arrêté 1971-02-11 art. 6 Arrêté 1972-12-30 art. 4 Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.