JURITEXT000007026726 CXCXAX1991X10X05X00448X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/67/JURITEXT000007026726.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1991, 89-20.816, Publié au bulletin 1991-10-24 Cour de cassation Cassation. 89-20816 Bulletin 1991 V N° 448 p. 278 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 1989-10-05 1989-10-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Henry. Rapporteur :M. Lesage . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.321-1 et D.323-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du deuxième texte susvisé, bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour une cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle, est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L.241-3 du même Code, ce chiffre étant majoré de 50 % pour le conjoint et de 50 % pour chacun des enfants, ascendants et autres ayants droit à charge ; Attendu que pour accorder à Mme X... les indemnités journalières que lui avait refusées la caisse primaire d'assurance maladie en raison d'un niveau de ressources, pour elle-même et son conjoint, supérieur au plafond légal, le jugement attaqué a retenu essentiellement que l'intéressée pouvait légitimement penser qu'en l'absence de toute précision, l'accord qui lui avait été donné par la Caisse de partir en cure englobait la prise en charge des indemnités journalières, s'agissant d'une cure effectuée dans le cadre d'un arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord sur la prise en charge de la cure n'emportait pas un engagement de la Caisse de servir à l'assurée les indemnités journalières, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Indemnités journalières - Conditions - Insuffisance de ressources - Nécessité SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Accord de la Caisse - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Accord préalable - Portée Aux termes de l'article D. 323-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour une cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle, est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du même Code, ce chiffre étant majoré de 50 % pour le conjoint et de 50 % pour chacun des enfants, ascendants et autres ayants droit à charge. Par suite, l'accord sur la prise en charge d'une cure thermale n'emporte pas un engagement de la Caisse de servir à un assuré les indemnités journalières. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-26 , Bulletin 1981, V, n° 274, p. 204 (cassation) ; Chambre sociale, 1981-06-12 , Bulletin 1981, V, n° 555, p. 417 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L321-1 5, D323-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.