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JURITEXT000007026729

JURITEXT000007026729 CXCXAX1991X10X05X00461X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/67/JURITEXT000007026729.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1991, 88-40.880, Publié au bulletin 1991-10-30 Cour de cassation Rejet. 88-40880 Bulletin 1991 V N° 461 p. 285 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1986-12-08 1986-12-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Jacoupy. Rapporteur :M. Zakine . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 1986), que, statuant sur une demande formée par Mme X... contre son ancien employeur la société Alpes-Rhône informatique, le conseil de prud'hommes a rendu un premier jugement le 8 novembre 1982 et un second le 11 juillet 1983 ; que la société a interjeté appel de chacune de ces décisions respectivement le 7 décembre 1982 et le 3 août 1983 ; que, sur le premier de ces deux appels, une décision de radiation a été prononcée le 4 novembre 1985 et que l'affaire a été remise au rôle le 10 janvier 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a joint les deux appels d'avoir dit qu'il n'y avait pas péremption d'instance alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de toute diligence de l'appelante, la péremption, sur l'appel interjeté le 7 décembre 1982 du premier jugement, était acquise le 7 décembre 1984, et, sur l'appel formé le 3 août 1983 du second jugement, elle était acquise le 3 août 1985, soit bien avant l'arrêt de radiation du 4 novembre 1985, lequel ne constituait d'ailleurs pas une diligence des parties interruptive de péremption et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, sur l'appel interjeté le 7 décembre 1982 du jugement du 8 novembre 1982 que la péremption prévue à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur du décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 qui a introduit dans le Code du travail l'article R. 516-3 relatif à la péremption d'instance en matière prud'homale, d'autre part, sur l'appel interjeté le 3 août 1983 du jugement du 12 juillet 1983, que la péremption était régie dès le prononcé du jugement par les dispositions de l'article R. 516-3 précité ; que, résultant des pièces de la procédure qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge de la société, aucun délai de péremption n'avait pu courir contre elle ; Que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Décret du 15 décembre 1982 - Application dans le temps PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Absence de diligence particulière mise à la charge des parties PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Matière prud'homale APPEL CIVIL - Instance d'appel - Péremption - Conditions - Matière prud'homale Justifie sa décision une cour d'appel qui a joint deux appels et dit qu'il n'y avait pas péremption d'instance, dès lors que, d'abord, sur l'appel interjeté le 7 décembre 1982 d'un jugement du 8 novembre 1982, la péremption prévue par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur du décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 qui a introduit dans le Code du travail l'article R.516-3 relatif à la péremption d'instance en matière prud'homale, qu'ensuite, sur l'appel interjeté le 3 août 1983 d'un jugement du 12 juillet 1983, la péremption était régie, dès le prononcé du jugement, par les dispositions de l'article R.516-3 et enfin qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge d'une partie. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-11 , Bulletin 1990, V, n° 466, p. 281 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R516-3 Décret 82-1073 1982-12-15 nouveau Code de procédure civile 386

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