JURITEXT000007026733 CXCXAX1991X05X05X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/67/JURITEXT000007026733.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1991, 89-14.830, Publié au bulletin 1991-05-23 Cour de cassation Cassation. 89-14830 Bulletin 1991 V N° 260 p. 159 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1989-03-07 1989-03-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :MM. Parmentier, Boulloche. Rapporteur :Mme Barrairon . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence ; Attendu que M. X... n'a exercé aucune activité salariée depuis 1973 ; qu'il a été hospitalisé en 1974 ; que le 14 mars 1975 la caisse primaire lui a notifié qu'elle lui avait réglé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 16 au 30 octobre 1974 et que leur service ne pouvait se poursuivre au-delà de cette période ; que, le 21 avril 1987, l'intéressé a formé une demande de pension d'invalidité, que celle-ci a été rejetée par la Caisse, considérant qu'à la date de ladite demande, il ne remplissait pas les conditions légales prévues ; que pour dire ouvert le droit à pension de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué a essentiellement relevé que l'avis de cessation de paiement du 14 mars 1975 n'indiquait pas, comme l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale lui en faisait l'obligation, le délai de 12 mois dans lequel il pouvait adresser lui-même sa demande de pension ; que par voie de conséquences ce délai ne lui était pas opposable ; Attendu cependant que le litige portait, non sur l'application des dispositions de l'article R. 341-8 précité qui n'était invoqué par aucune des parties, mais sur les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité ; qu'à cet égard, il était constant que M. X... n'avait jamais repris d'activité professionnelle depuis la cessation du service des prestations en espèces de l'assurance maladie, ce dont il résultait la perte de la qualité d'assuré social, en sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la pension litigieuse ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Période de référence - Détermination - Date de l'interruption du travail - Interruption prolongée jusqu'à la constatation de l'invalidité Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale que, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours de la période de référence. Par suite, l'assuré, qui n'a jamais repris d'activité professionnelle depuis la cessation du service des prestations en espèces de l'assurance maladie survenue plusieurs années auparavant, ce dont il résulte la perte de la qualité d'assuré social, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-11-19 , Bulletin 1981, V, n° 904, p. 671 ; (rejet) ; Chambre sociale, 1982-03-22 , Bulletin 1982, V, n° 204, p. 150 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L341-2, R313-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.