JURITEXT000007026761 CXCXAX1991X11X05X00540X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/67/JURITEXT000007026761.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1991, 90-43.154, Publié au bulletin 1991-11-28 Cour de cassation Cassation. 90-43154 Bulletin 1991 V N° 540 p. 337 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Annonay, 1990-01-23 1990-01-23 Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Chauvy Rapporteur :M. Bèque Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la Nouvelle société tournonaise de chaussures, se trouvaient en congé parental d'éducation, la première jusqu'au 10 août 1988, la seconde jusqu'au 4 juillet 1989, lorsque leur employeur leur a notifié, le 3 juin 1988 à Mme X..., le 26 décembre 1988 à Mme Y..., leur licenciement pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux deux salariées une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé que le congé parental suspend le contrat de travail sans l'interrompre, que l'employeur devait proposer aux salariées d'effectuer leur préavis et que Mme Y... avait reçu une proposition de contrat de conversion, ce qui montrait qu'elle était susceptible d'exercer une activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé parental d'éducation accordé aux salariés avait suspendu leur contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé et que les salariées ne soutenaient pas qu'elles se trouvaient dans l'un des cas prévus à l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui leur aurait permis de mettre fin prématurément à leur congé parental, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annonay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Salarié en congé parental - Durée du préavis recouvrant celle du congé - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Conditions - Salarié en congé parental - Durée du préavis recouvrant celle du congé - Effet TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Durée du préavis recouvrant celle du congé - Portée Viole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu'il devait leur proposer d'effectuer leur préavis. En effet, le congé parental d'éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-18 , Bulletin 1989, V, n° 602, p. 364 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-28-1, L122-28-2, L122-28-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.