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JURITEXT000007026785

JURITEXT000007026785 CXCXAX1991X07X02X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/67/JURITEXT000007026785.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1991, 89-13.388, Publié au bulletin 1991-07-17 Cour de cassation Cassation. 89-13388 Bulletin 1991 II N° 226 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1988-10-11 1988-10-11 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :M. Bouthors, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Michaud . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme et M. Y... furent blessés, celui-ci mortellement, au cours d'une collision de leur véhicule avec le camion de M. Z..., conduit par M. X... ; que la veuve de M. Y... et ses quatre enfants assignèrent M. Z..., la société des transports Z... et la Mutuelle générale française accidents en réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fut appelée en la cause ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour condamner les consorts Y... autres que Mme Y... à garantir pour moitié M. Z... et son assureur pour la réparation du préjudice corporel de celle-ci, l'arrêt énonce que les circonstances de l'accident étant indéterminées, aucune faute ne peut être retenue contre l'un ou l'autre des conducteurs, et qu'ils doivent donc en supporter in solidum la charge ; Attendu, cependant, que le recours en garantie exercé par M. Z... contre les enfants de Mme Y... vivant avec elle serait de nature à priver directement ou indirectement leur mère de la réparation intégrale de son préjudice si M. Y... n'avait pas été assuré ; Qu'en accueillant le recours de M. Z... sans rechercher si M. Y... n'était pas assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours dirigé contre les consorts Y..., l'arrêt rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Conjoint du conducteur - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre les enfants du conducteur décédé - Conducteur bénéficiant d'une assurance - Recherche nécessaire ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre les enfants de la victime vivant avec celle-ci - Recevabilité - Condition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre la succession du coauteur décédé - Circonstances de l'accident indéterminées Un conducteur et son épouse ayant été blessés, le premier mortellement, au cours d'une collision de leur véhicule avec un camion, ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, retenant que les circonstances de l'accident étant indéterminées et que les conducteurs devaient donc en supporter in solidum la charge, condamne les enfants de la passagère à garantir pour moitié le propriétaire du camion pour la réparation du préjudice personnel de celle-ci, sans rechercher, alors que le recours exercé contre les enfants de la passagère, vivant avec elle, serait de nature à priver celle-ci de la réparation intégrale de son préjudice, si son mari bénéficiait d'une assurance. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-07-05 , Bulletin 1989, II, n° 144, p. 73 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1989-12-06 , Bulletin 1989, II, n° 213

(2), p. 111 (cassation partielle).<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3

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