← France

JURITEXT000007026791

JURITEXT000007026791 CXCXAX1991X09X05X00377X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/67/JURITEXT000007026791.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 septembre 1991, 89-12.790, Publié au bulletin 1991-09-19 Cour de cassation Cassation. 89-12790 Bulletin 1991 V N° 377 p. 235 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1989-01-10 1989-01-10 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :M. Parmentier, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur :M. Berthéas . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 172-1 du Code de la sécurité sociale, et 4 et 5 du décret de coordination n° 85-1350 du 16 décembre 1985 devenus R. 172-19 et R. 172-20 dudit Code ; Attendu que, selon l'article 4 du décret précité, toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article 1er, dont le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles, est assimilée, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge de ces prestations ; que selon l'article 5 du même décret, lorsque la pension d'invalidité est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant du régime auquel incombe la charge de cette pension ; Attendu que M. X..., ancien exploitant agricole devenu salarié, a été affilié au régime général de la sécurité sociale à compter du 20 janvier 1981 ; qu'ayant été mis le 30 mai suivant en arrêt de travail pour cause de maladie, il a cessé toute activité à partir du 20 octobre 1981 et a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'à la suite d'un premier litige concernant l'obtention du droit à cette prestation, pour l'ouverture duquel la période agricole a été prise en compte, la caisse primaire a décidé, au moment où elle a procédé, en 1987, à la liquidation de la pension, que celle-ci devait être établie sur la seule base des salaires perçus pendant la période d'affiliation au régime général, et que, compte tenu de la brièveté de celle-ci, son montant ne pouvait être supérieur au minimum prévu par la réglementation ; que pour décider au contraire que, dans le calcul de cet avantage, il devait être tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 1981, au cours de laquelle M. X... avait été affilié au régime des exploitants agricoles, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en raison de la contradiction existant entre les articles 4 et 5 du décret n° 85-1350 du 16 décembre 1985 relatif à la coordination des régimes, il y a lieu de faire prévaloir sur l'article 5, auquel la Caisse se réfère, le principe général de la législation sociale selon lequel un assuré ne peut pas être privé des droits que lui ont ouverts, dans quelque régime que ce soit, les cotisations qu'il a versées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 5 susvisé sont dépourvues de contradiction avec celles de l'article 4 et excluent de tenir compte, pour la fixation du salaire annuel de base, d'autres salaires ou revenus que ceux perçus par l'intéressé au cours de la période d'activité relevant du régime auquel incombe la charge de la pension, c'est-à-dire en l'espèce le régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Salarié ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale - Décret de coordination du 16 décembre 1985 - Application AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Salarié ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale - Décret de coordination du 16 décembre 1985 - Application Selon l'article 4 du décret de coordination n° 85-1350 du 16 décembre 1985 devenu l'article R. 172-19 du Code de la sécurité sociale, toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article 1er, dont le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles est assimilée pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations.. Et, selon l'article 5 du même décret (article R. 172-20 du Code de la sécurité sociale), lorsque la pension d'invalidité est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant du régime auquel incombe la charge de cette pension.. Ces dispositions, dépourvues de contradiction entre elles excluent de tenir compte, pour la fixation du salaire annuel de base, d'autres salaires ou revenus que ceux perçus par l'intéressé au cours de la période d'activité relevant du régime auquel incombe la charge de la pension. Code de la sécurité sociale L172-1, R172-19, R172-20 Décret 85-1350 1985-12-16 art. 4, art. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.