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JURITEXT000007026798

JURITEXT000007026798 CXCXAX1991X06X04X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/67/JURITEXT000007026798.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1991, 89-17.132, Publié au bulletin 1991-06-18 Cour de cassation Cassation. 89-17132 Bulletin 1991 IV N° 225 p. 159 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Bourges, 1989-04-11 1989-04-11 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocat :M. Goutet. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le premier moyen : Vu l'ancien article 1723 ter 00 A du Code général des impôts, ensemble les articles 793-2.2° et 1929 du même Code ; Attendu, selon le jugement déféré, que, dans la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur les grandes fortunes de 1982, Mme X... a prétendu bénéficier de l'exonération prévue à l'article 793-2.2° du Code général des impôts pour des biens en nature de bois et forêts ; que l'administration des Impôts a considéré que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas remplies, faute pour elle de pouvoir inscrire l'hypothèque légale prévue à l'article 1929-3 du Code général des impôts en raison de la vente des biens en cause intervenue entre le 1er janvier 1982 et la déclaration ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement des impositions estimées dues, le jugement retient que, du fait de l'engagement pris par l'acquéreur de continuer à soumettre l'exploitation des bois aux conditions exigées par la loi, Mme X... avait satisfait aux conditions du dégrèvement et que l'hypothèque légale instituée au profit du Trésor ne constitue qu'une garantie de paiement de la créance fiscale, mais non une condition du bénéfice de l'exemption partielle prévue à l'article 793-2.2° du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération prévue par ce texte est subordonnée à la faculté laissée à l'Administration d'inscrire l'hypothèque sur l'immeuble en cause et que cette faculté lui avait été retirée par la vente, avant le dépôt de la déclaration, de la totalité du bien, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nevers IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Forêt - Conditions - Possibilité pour l'Administration d'inscrire son hypothèque légale sur le bien FORET - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Vente ultérieure des biens à un tiers ayant souscrit l'engagement d'exploiter IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Forêt - Conditions - Possibilité pour l'Administration d'inscrire son hypothèque légale L'exonération prévue à l'article 793-2.2° du Code général des impôts pour des biens en nature de bois et forêts est subordonnée à la faculté laissée à l'Administration d'inscrire l'hypothèque sur l'immeuble en cause. Dès lors, viole l'ancien article 1723 ter 00 A et les articles 793-2.2° et 1929-3 du Code général des impôts le Tribunal qui accorde néanmoins cette exonération au titre de l'impôt sur les grandes fortunes de l'année 1982, alors que la faculté pour l'administration fiscale d'inscrire son hypothèque légale lui avait été retirée par la vente en totalité du bien avant le dépôt de la déclaration d'impôt. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-11-13 , Bulletin 1984, IV, n° 307, p. 247 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> CGI 753-2, 793-2 al. 2, 1929-3, 1723 ter, al. 00 a ancien

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