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JURITEXT000007026799

JURITEXT000007026799 CXCXAX1991X06X04X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/67/JURITEXT000007026799.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1991, 89-16.967, Publié au bulletin 1991-06-18 Cour de cassation Cassation partielle. 89-16967 Bulletin 1991 IV N° 227 p. 160 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-05-12 1989-05-12 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 271 du Code général des impôts ; Attendu qu'en vertu du premier texte, si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice ; Attendu que, pour condamner M. X..., responsable des dommages causés à un véhicule appartenant à la société Sogelco, entreprise de crédit-bail, à payer à cette société des dommages-intérêts correspondant au montant des réparations et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) y afférente, l'arrêt se borne à énoncer que la victime avait droit à la réparation intégrale de son préjudice ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société Sogelco n'était pas en droit et en mesure de déduire le montant de la TVA payée par elle à raison des réparations du véhicule au titre des déductions de la TVA grevant les services nécessaires à son exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Véhicule - Montant des réparations - Possibilité pour la victime de déduire la taxe - Recherche nécessaire RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Taxe sur la valeur ajoutée - Possibilité pour la victime de déduire la taxe - Recherche nécessaire IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Récupération Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 271 du Code général des impôts la cour d'appel qui ne recherche pas, fût-ce, en cas de besoin, en renvoyant les parties à faire trancher la question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société de crédit-bail n'était pas en droit et en mesure de déduire le montant de la TVA payée par elle à raison des réparations du véhicule accidenté au titre des déductions de la TVA grevant les services nécessaires à son exploitation. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1973-10-15 , Bulletin 1973, IV, n° 281, p. 253 (cassation) ; Chambre civile 1, 1975-01-28 , Bulletin 1975, I, n° 29

(1), p. 28 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1988-11-29 , Bulletin 1988, IV, n° 329, p. 221 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> CGI 271 Code civil 1382

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