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JURITEXT000007026810

JURITEXT000007026810 CXCXAX1992X01X05X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026810.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1992, 89-40.470, Publié au bulletin 1992-01-07 Cour de cassation Cassation. 89-40470 Bulletin 1992 V N° 7 p. 5 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-09-22 1988-09-22 Président :M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Parlange Avocat :M. Brouchot. Rapporteur :Mme Beraudo . Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que, selon ce texte, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents ; Attendu que, pour écarter la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de Castelfiorentino (Italie) insérée au contrat conclu le 1er janvier 1976 entre M. X... et la société Ital shoes Laura, la cour d'appel a, d'une part, estimé que ce contrat qualifié de contrat d'agent commercial constituait en réalité un contrat de travail de VRP, et, d'autre part, énoncé que " Jean X... exécutait ses prestations en France, qu'il est citoyen français et domicilié en France, qu'en cet état la clause attribuant compétence à un tribunal italien ne peut pas avoir effet " ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient la nature du contrat ayant lié les parties et ses modalités d'exécution, la clause attributive de juridiction était valable et devait recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Validité - Insertion dans un contrat de travail COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Clause attributive - Effets - Primauté sur tout autre chef de compétence COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Validité - Effet PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Effets - Primauté sur tout autre chef de compétence CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Clause attributive - Effets - Primauté sur tout autre chef de compétence Selon l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare que se trouve dépourvue d'effet une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat en faveur d'une juridiction italienne, au motif qu'il s'agit d'un contrat de travail et que le salarié, domicilié en France, était un citoyen français et exécutait ses prestations de travail en France. Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 17

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