JURITEXT000007026820 CXCXAX1991X06X01X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026820.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1991, 89-21.305, Publié au bulletin 1991-06-11 Cour de cassation Rejet. 89-21305 Bulletin 1991 I N° 190 p. 125 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1988-09-27 1988-09-27 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Savatier . Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 mai 1977, M. X..., marié sous un régime de communauté, a ouvert un compte d'épargne logement au nom de son épouse à la Société nancéienne de crédit industriel Varin Bernier (la SNVB) ; que, le 11 mai 1981, il s'est fait remettre les 56 000 francs déposés sur ce compte ; que, le 30 septembre 1982, il a introduit une demande en divorce dont il a été débouté le 26 mai 1984 ; que, le 9 novembre 1984, Mme X..., soutenant que la SNVB avait commis une faute en remettant cette somme à son mari, a assigné celle-ci pour la voir condamner à lui payer ladite somme ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la faute de la SNVB ne lui a pas été préjudiciable alors, selon le moyen, que, d'une part, le préjudice subi par le client du banquier qui a commis une faute en se libérant des fonds entre les mains d'un tiers résulte de ce que le client voit son compte débité, de sorte que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a violé l'article 1147 du Code civil ; que, d'autre part, aux termes de l'article 221 du Code civil, l'époux titulaire du compte étant réputé avoir la libre disposition des fonds, présomption qui tient en échec la présomption de communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé en affirmant que Mme X... n'avait subi aucun préjudice à la suite du retrait des fonds par son mari commun en biens ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que, les fonds litigieux constituant des fonds communs, le mari avait seul pouvoir de les administrer aux termes de l'article 1421 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, applicable en la cause ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... n'avait pas subi de préjudice, la faute de la SNVB ayant eu pour conséquence un emploi des fonds par le mari conformément aux pouvoirs qu'il tenait de la loi et cet emploi devant être réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté et par suite à ceux de l'épouse ; que l'arrêt attaqué échappe ainsi aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs du mari - Fonds déposés sur un compte d'épargne logement - Compte au nom de l'épouse - Remise fautive des fonds au mari - Emploi réputé conforme aux intérêts de la communauté - Préjudice pour l'épouse (non) BANQUE - Responsabilité - Compte - Compte d'épargne logement - Compte au nom de la femme - Fonds communs - Remise au mari - Mari ayant seul pouvoir de les administrer - Faute de la banque (non) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Banque - Compte - Compte d'épargne logement - Compte au nom de la femme - Fonds communs - Remise au mari - Mari ayant seul pouvoir de les administrer - Faute de la banque (non) POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Banque - Responsabilité - Compte d'épargne logement - Compte au nom de la femme - Fonds communs - Remise au mari - Mari ayant seul pouvoir de les administrer - Emploi réputé conforme aux intérêts de la communauté - Préjudice de l'épouse - Absence Les fonds déposés sur un compte d'épargne logement ouvert au nom de l'épouse constituant des fonds communs, le mari avait seul pouvoir de les administrer aux termes de l'article 1421 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, applicable en la cause. Une cour d'appel estime donc souverainement que la faute de la banque, qui a remis les fonds au mari, n'est pas génératrice d'un préjudice pour l'épouse, dès lors que, le mari tenant de la loi le pouvoir d'utiliser les fonds, l'emploi qu'il en a fait doit être réputé conforme aux intérêts de la communauté et, par suite, de ceux de l'épouse. Code civil 1421 Loi 85-1372 1985-12-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.