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JURITEXT000007026828

JURITEXT000007026828 CXCXAX1991X06X03X00160X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026828.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1991, 89-20.202, Publié au bulletin 1991-06-05 Cour de cassation Rejet. 89-20202 Bulletin 1991 III N° 160 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-07-13 1989-07-13 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Vuitton, Vincent. Rapporteur :M. Peyre . Sur le moyen unique : Attendu que la société Gonod, à laquelle la société Isonic avait donné à bail un bâtiment, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) de l'avoir déclarée responsable d'un incendie survenu dans les lieux le 13 juin 1986, et de l'avoir condamnée à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, assureur de la coopérative agricole de la région sud d'Auxerre, à laquelle la société Isonic avait vendu ce bâtiment le 18 mars 1986, le coût de la remise en état, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1733 du Code civil s'appliquent exclusivement dans les rapports entre bailleur et locataire et en vertu de la convention qui les lie ; qu'ainsi, ayant constaté, d'une part, que le contrat de bail conclu entre la société Isonic et la société Gonod, puis tacitement reconduit, avait toujours été exécuté entre ces seules parties, nonobstant la vente consentie à un tiers, et, d'autre part, que la société Gonod était demeurée étrangère à cette vente, qui n'avait même pas été portée à sa connaissance et qui lui était dès lors inopposable, la cour d'appel, qui, pour faire droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits de la coopérative acquéreuse, a fait peser sur la société Gonod une présomption de responsabilité ne pouvant pas être invoquée par un tiers au contrat, a violé ensemble le texte ci-dessus mentionné et les articles 1165, 1384, alinéa 2, et 1733 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Gonod, qui ignorait la vente intervenue, avait continué à payer le prix de la location à la société Isonic qui lui en délivrait quittance, démontrant ainsi la volonté des deux parties de continuer leurs relations après l'expiration du bail écrit, la cour d'appel, qui a retenu que, selon l'acte de vente, la coopérative agricole venait aux droits et obligations de la société Isonic, en a justement déduit que les dispositions de l'article 1733 du Code civil étaient applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Domaine d'application - Vente de l'immeuble loué - Incendie survenu postérieurement à la vente INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Présomption - Domaine d'application - Vente de l'immeuble loué - Incendie survenu postérieurement à la vente Ayant relevé que la locataire, qui ignorait la vente du bâtiment donné à bail, avait continué à payer le prix de la location à la société venderesse, qui lui en délivrait quittance, la cour d'appel, qui a retenu que selon l'acte de vente l'acquéreur venait aux droits de cette société, en a justement déduit que les dispositions de l'article 1733 du Code civil étaient applicables alors qu'un incendie était survenu dans les lieux postérieurement à la vente de l'immeuble. Code civil 1733

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