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JURITEXT000007026830

JURITEXT000007026830 CXCXAX1991X06X03X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026830.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1991, 89-15.203, Publié au bulletin 1991-06-05 Cour de cassation Rejet. 89-15203 Bulletin 1991 III N° 162 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-03-21 1989-03-21 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur :M. Cathala . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), que la société à responsabilité limitée Centrale mobilière de construction ayant été dissoute et sa liquidation ordonnée, a mis en vente l'appartement dépendant de l'actif social et a notifié un congé avec offre de vente pour le prix de 330 000 francs à la locataire, Mme Y... ; que celle-ci n'ayant pas donné suite à cette offre, le liquidateur de la société a vendu l'appartement pour le prix de 180 000 francs à Z... Aubery qui était, avec ses deux frères, associée de la société ; que la locataire a alors demandé à être substituée à Z... Aubery comme acquéreur de l'appartement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, " que la personnalité d'une société en liquidation ne survit que pour les seules nécessités de sa liquidation ; que le bien social vendu au cours de la liquidation à un associé doit être réputé acquis par un copropriétaire de ses coassociés copropriétaires ; qu'ainsi la vente intervenue entre coassociés frères et soeur, pour les besoins de la liquidation d'une société de famille, constitue un " acte intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus ", au sens de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, si bien qu'en faisant droit à la demande en substitution de la locataire, la cour d'appel a faussement appliqué le texte en question " ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente avait été consentie à Mme X... par la Société centrale mobilière de construction, représentée par son liquidateur, l'arrêt retient exactement que le vendeur est une société, non encore liquidée, qui a une personnalité distincte des associés et ne saurait avoir de lien de parenté avec ceux-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Exclusion - Vente entre parents - Vente par une société de famille en liquidation à l'un de ses associés (non) VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 - Application - Exclusion - Vente entre parents - Vente par une société de famille en liquidation à l'un de ses associés (non) La vente d'un appartement, dépendant de l'actif social d'une société de famille mise en liquidation, à l'un des associés ne constitue pas un acte intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, au sens de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, dans la mesure où une société, non encore liquidée a une personnalité distincte des associés ne saurait avoir de lien de parenté avec ceux-ci. Loi 82-526 1982-06-22 art. 11

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