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JURITEXT000007026832

JURITEXT000007026832 CXCXAX1991X07X04X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026832.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juillet 1991, 89-21.999, Publié au bulletin 1991-07-09 Cour de cassation Cassation. 89-21999 Bulletin 1991 IV N° 253 p. 177 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-09-28 1989-09-28 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :Mme Pasturel . Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait une pharmacie, ayant été mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son activité, la société OCP Répartition (la société) a continué ses livraisons à la débitrice et a reçu à ce titre du syndic des règlements d'un montant total de 519 309 francs ; qu'après l'homologation du concordat obtenu par Mme X..., le syndic a restitué à celle-ci la somme de 291 844,34 francs correspondant au solde de trésorerie disponible ; qu'invoquant une créance de 109 677,20 francs au titre de fournitures impayées, la société a assigné le syndic en responsabilité personnelle et paiement de la somme susvisée à titre de dommages-intérêts ; que le syndic a fait valoir que la société ne rapportait pas la preuve de la réalité des livraisons ayant donné lieu à des facturations complémentaires ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que, ne déniant pas la réalité et la constance de la pratique consistant à livrer la pharmacie sur simple commande téléphonique et sans exiger de reçu et ayant d'ailleurs accepté de régler la plus grande partie des livraisons effectuées dans ces conditions, le syndic ne pouvait prétendre que les livraisons facturées n'avaient pas été faites, d'autant qu'aucune d'elles n'avait été contestée dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, et qu'en l'espèce, il appartenait à la société, qui invoquait la responsabilité délictuelle du syndic en relation avec des commandes impayées, de produire les bordereaux de livraison afférents aux factures litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Paiement - Vendeur le réclamant - Obligation déniée - Acheteur n'ayant pas établi le défaut de livraison - Renversement de la preuve PAIEMENT - Demande en paiement - Obligation du vendeur - Preuve de la livraison CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Charge - Existence de l'obligation VENTE - Prix - Paiement - Obligation du vendeur - Preuve de la livraison REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre son exploitation - Factures impayées - Obligation déniée - Acheteur n'ayant pas établi le défaut de livraison (non) VENTE - Délivrance - Livraison - Preuve - Production des bordereaux par le vendeur Viole l'article 1315 du Code civil et inverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité personnelle d'un syndic pour non-paiement au vendeur de factures adressées au débiteur en règlement judiciaire et autorisé à poursuivre son activité, énonce que le syndic ne peut prétendre que les livraisons effectuées n'ont pas été faites. Il appartient en effet à la partie qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver et en l'espèce il incombait au vendeur de produire les bordereaux de livraison afférents aux factures litigieuses. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-10-23 , Bulletin 1990, IV, n° 251, p. 175 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1315 Loi 67-563 1967-07-13

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