Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1991, 89-21.344
JURITEXT000007026843 CXCXAX1991X10X01X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026843.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1991, 89-21.344, Publié au bulletin 1991-10-22 Cour de cassation Rejet.
89-21344 Bulletin 1991 I N° 279 p. 184 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1989-10-10 1989-10-10 Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP de Chaisemartin.
Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet .
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Corinne X..., épouse Y..., et M. Olivier X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 1989) d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition par eux formée contre un jugement du 27 avril 1981 homologuant le changement de régime matrimonial des époux Z..., alors, selon le moyen, que le légataire à titre particulier évincé par l'effet d'un jugement homologuant l'acte de changement de régime matrimonial du testateur est recevable à agir en tierce opposition contre ce jugement pour absence totale de volonté et donc d'intention révocatoire du disposant et pour fraude ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 1397 du Code civil ainsi que le principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que d'après l'article 1397 du Code civil, les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans le délai abrégé prévu par l'article 1298 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte de ce texte que la tierce opposition est réservée aux seuls créanciers, à l'exclusion de tous autres tiers ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que les consorts X... n'ont invoqué que leur qualité de légataires à titre particulier et n'étaient donc pas créanciers des époux Z... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin de violer les textes et le principe susvisés, en a fait une exacte application ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Fraude aux droits des créanciers - Tierce opposition au jugement d'homologation - Personnes pouvant l'exercer - Légataire à titre particulier (non) TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Régimes matrimoniaux - Modification ou changement - Jugement d'homologation - Légataire à titre particulier (non) La tierce opposition au jugement homologuant l'acte de changement de régime matrimonial, qui peut être formée dans le délai abrégé prévu par l'article 1298 du nouveau Code de procédure civile, est réservée aux seuls créanciers aux droits desquels il a été fait fraude, à l'exclusion de tous autres tiers, tels que le légataire à titre particulier.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 1, 1991-07-09 , Bulletin 1991, I, n° 238, p. 156 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 1298