JURITEXT000007026881 CXCXAX1991X10X02X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026881.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 1991, 90-14.564, Publié au bulletin 1991-10-16 Cour de cassation Rejet. 90-14564 Bulletin 1991 II N° 255 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1990-03-09 1990-03-09 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Bouthors, Spinosi. Rapporteur :Mme Dieuzeide . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 9 mars 1990), que M. Y..., traversant la chaussée avec son cyclomoteur, a été heurté et blessé par l'automobile de M. X... ; que l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord a assigné M. X... et son assureur, le Groupe Drouot, en réparation du préjudice causé par le versement d'une rente accident du travail à M. Y... à la suite de cet accident, et M. Y... et Les Houillères du bassin Nord Pas-de-Calais (Les Houillères) en déclaration de jugement commun ; que Les Houillères ont demandé le remboursement des prestations versées à M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et le Groupe Drouot à réparer l'intégralité du préjudice de M. Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé les articles 1er, 3, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant que cette loi a été édictée en faveur des victimes d'accidents de la circulation non conducteurs, créant ainsi une présomption de la qualité de piéton, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve en imposant à M. X... et à son assureur de rapporter la preuve que M. Y... n'avait pas la qualité de piéton, en violation des articles 1315 et suivants, 1349 du Code civil, 1er, 3, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il appartenait à M. X... et au Groupe Drouot de rapporter la preuve que M. Y... avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que M. Y... tenait son cyclomoteur à la main ; qu'il en a justement déduit que M. Y... devait être considéré comme piéton ; D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Définition - Cyclomotoriste tenant son cyclomoteur à la main ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Qualité - Preuve - Charge - Conducteur ayant provoqué le dommage ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste tenant son cyclomoteur à la main (non) Une personne traversant la chaussée avec un cyclomoteur ayant été heurtée et blessée par une automobile, est légalement justifié l'arrêt qui, pour condamner le conducteur de la voiture à réparer le préjudice de la victime, retient, après avoir énoncé à bon droit qu'il appartenait à ce conducteur et à son assureur de rapporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, qu'il est établi qu'elle tenait son cyclomoteur à la main et devait donc être considérée comme piéton. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-09 , Bulletin 1986, II, n° 104, p. 73 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1987-02-04 , Bulletin 1987, II, n° 33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.