JURITEXT000007026885 CXCXAX1991X06X05X00299X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026885.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1991, 88-19.309 88-19.353 88-19.354 88-19.398 89-10.122, Publié au bulletin 1991-06-13 Cour de cassation Cassation partielle. 88-19309 88-19353 88-19354 88-19398 89-10122 Bulletin 1991 V N° 299 p. 182 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1988-09-06 1988-09-06 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Prado, M. Choucroy. Rapporteur :M. Lesire . Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 88-19.309, C 88-19.398, D 88-19.353, E 88-19.354 et R 89-10.122 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Vu l'article L. 241, devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les chauffeurs ayant apporté leur concours pour le transport de marchandises, sous la qualification d'associés en participation, à la Société de gestion corporative (Sogeco), exploitante d'un fonds de transports routiers, ont fait l'objet d'un assujettissement au régime général de la Sécurité sociale ; que pour annuler notamment les décisions d'affiliation concernant cinq de ces chauffeurs, MM. Daniel X..., Mamadou Y..., Loïc Z..., Paul A... et Jacky B..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'activité des conducteurs s'exerçait pour le compte et dans l'intérêt commun de ceux-ci et de la Sogeco, que dans la mesure où ces conducteurs étaient soumis à une certaine organisation, cette dernière était fondée sur les nécessités de l'activité et que les relations contractuelles entre les parties correspondant bien au contenu des documents qu'elles avaient signés, l'existence du lien de subordination exigé pour l'affiliation au régime général se trouvait exclue ; Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que les chauffeurs, tenus de conduire personnellement le véhicule mis à leur disposition par la société, travaillaient sous le nom commercial et pour la clientèle de la Sogeco qui était leur mandataire à l'égard des tiers et qu'ils utilisaient les cartes de crédit et le droit à la location de pneus dont elle était titulaire, alors que la latitude laissée aux intéressés pour déterminer leurs horaires de conduite et leurs itinéraires n'était pas de nature à exclure leur subordination vis-à-vis de la Sogeco, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si par son mode de rémunération fondé sur le chiffre d'affaires provenant de sa seule activité, chaque chauffeur ne se trouvait pas en fait placé dans la situation d'un salarié travaillant à la tâche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la non-affiliation au régime général de MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., l'arrêt rendu le 6 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Chauffeurs de camions SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Lien de subordination - Situation de fait - Prise en considération SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Contrat - Qualification - Influence (non) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société en participation - Associé Ne donne pas une base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale de chauffeurs liés à une société de transports par un contrat qualifié d'association en participation, retient notamment que les relations contractuelles entre les parties correspondent bien au contenu des documents qu'elles ont signés, tout en constatant que les intéressés, tenus de conduire personnellement le véhicule mis à leur disposition par la société travaillent sous le nom commercial comme pour la clientèle de la société, qui est leur mandataire à l'égard des tiers, utilisent les cartes de crédit et le droit à la location de pneus dont elle est titulaire, et sans rechercher si, par son mode de rémunération fondé sur le chiffre d'affaires provenant de sa seule activité, chaque chauffeur ne se trouve pas, en fait, placé dans la situation d'un salarié travaillant à la tâche. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-02 , Bulletin 1981, V, n° 485
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.