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JURITEXT000007026891

JURITEXT000007026891 CXCXAX1991X10X04X00319X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/68/JURITEXT000007026891.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 1991, 90-11.297, Publié au bulletin 1991-10-29 Cour de cassation Non-lieu à statuer. 90-11297 Bulletin 1991 IV N° 319 p. 220 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1988-12-14 1988-12-14 Président :M. Bézard Avocat général :M. Patin Avocat :la SCP Riché et Thomas-Raquin. Rapporteur :Mme Pasturel . Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été désigné un, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que la suspension ainsi prévue doit être regardée comme constituant une interruption ; qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; Attendu que Mme Y... demande la cassation d'un arrêt (Rennes, 14 décembre 1988) qui, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard durant l'instance d'appel, l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à M. X... de Gracia après avoir constaté que celui-ci avait régulièrement procédé à la déclaration de sa créance ; Mais attendu que l'arrêt a été rendu sans que le représentant des créanciers et l'administrateur, aient été appelés à la procédure, et qu'il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'une confirmation par l'administrateur ; qu'il est, en conséquence, réputé non avenu ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Interruption de l'instance PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Jugement postérieur - Nullité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Jugement passé en force de chose jugée - Jugement obtenu après le jugement déclaratif sans son intervention - Confirmation - Possibilité La suspension des instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, prévue par l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, doit être regardée comme constituant une interruption. Et les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. En conséquence doit être réputé non avenu un arrêt ayant condamné une partie mise en redressement judiciaire durant l'instance d'appel à payer une somme d'argent à l'autre partie après avoir constaté que celle-ci avait régulièrement procédé à la déclaration de sa créance dès lors que cet arrêt a été rendu sans que le représentant des créanciers et l'administrateur aient été appelés à la procédure et qu'il n'était pas allégué qu'il ait fait l'objet d'une confirmation par l'administrateur. Loi 85-98 1985-01-25 art. 48

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