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JURITEXT000007026926

JURITEXT000007026926 CXCXAX1991X10X04X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/69/JURITEXT000007026926.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1991, 89-21.591, Publié au bulletin 1991-10-01 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 89-21591 Bulletin 1991 IV N° 274 p. 191 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-09-13 1989-09-13 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent. Rapporteur :M. Le Dauphin . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 30 juin 1982 la société navale de transports vinicoles Leduc (société Leduc), transitaire et consignataire de navires et propriétaire d'un chai à Marseille, s'est engagée à mettre à la disposition de la société des vins Seneclauze (société Seneclauze) une capacité de stockage de 30 000 hectolitres pour une durée de 5 ans tandis que la société Seneclauze s'engageait, de son côté, à réserver à la société Leduc, pendant la durée du contrat, l'exclusivité des opérations de douane, de pompage, de transit et de stockage pour tous les vins qu'elle traitait à l'importation ou à l'exportation à Marseille ; que la société Seneclauze ayant informé son cocontractant en janvier 1986 qu'elle cessait son activité d'import-export et que l'exclusivité qu'elle avait consentie était devenue sans objet, la société Leduc l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Seneclauze, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Leduc : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, après avoir fixé à 530 000 francs l'indemnité allouée à la société Leduc et condamné celle-ci à restituer la différence entre cette indemnité et celle supérieure fixée par le jugement dont l'exécution provisoire avait été ordonnée, a dit que la société Leduc serait tenue de payer à la société Seneclauze les intérêts au taux légal sur la somme ainsi restituée à compter du jour du paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Leduc, détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu à concurrence de la somme restituée, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du paiement le point de départ des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution par la société Leduc à la société Seneclauze, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la société Leduc sera tenue de payer à la société Seneclauze des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a été condamnée à restituer à cette dernière à compter du jour de la demande de restitution INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée - Décision assortie de l'exécution provisoire PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Paiement effectué en exécution d'un jugement - Jugement assorti de l'exécution provisoire - Arrêt infirmatif La partie qui détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit ne peut être tenue, après la disparition de son titre, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui fait courir les intérêts sur la somme restituée à compter du jour du paiement de cette somme. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1991-03-25 , Bulletin 1991, I, n° 103

(2), p. 67 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1153

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