JURITEXT000007026934 CXCXAX1991X06X02X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/69/JURITEXT000007026934.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 1991, 90-14.346, Publié au bulletin 1991-06-05 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 90-14346 Bulletin 1991 II N° 172 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1990-03-13 1990-03-13 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Deroure . Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victimes de dégâts causés à leurs plantations forestières par des cervidés, M. A... et huit autres propriétaires demandèrent à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X..., M. Y..., M. D... et M. B... alors que les demandes de ces victimes, tendant à la réparation des dégâts causés par les grands gibiers, étant toutes fondées sur la même cause juridique et sur les mêmes faits, le taux du ressort aurait dû être déterminé pour l'ensemble de ces demandes émises en vertu d'un titre commun par la demande la plus élevée d'entre elles ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt aurait violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que lorsque, dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ; Qu'après avoir retenu que les demandes des victimes reposaient sur des droits et des intérêts différents et personnels, la cour d'appel, compte tenu du montant des demandes, énonce à bon droit que le jugement avait été rendu en dernier ressort à l'encontre de Mme X... et des trois autres propriétaires et que, dès lors, l'appel de l'ONC était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ; Attendu que toutes les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; Attendu que pour déclarer que les actions des cinq autres victimes n'étaient pas prescrites, l'arrêt énonce que les demandeurs ont choisi la voie de l'indemnisation administrative mise en place par la loi du 27 décembre 1968 et le décret du 30 juin 1975 ; que l'ONC ne conteste pas qu'ils ont, dans le cadre de cette procédure administrative, saisi l'autorité compétente dans le délai qui leur était imparti, que les assignations n'ont pas leur cause dans une action en réparation mais dans un litige né de l'application de la loi du 27 décembre 1968 et que, dès lors, la prescription tirée de la loi de 1901 est inopérante ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi du 27 décembre 1968 et le décret du 30 juin 1975 n'ont pas dérogé à la prescription de droit commun en matière de réparation des dégâts causés par le gibier, le Tribunal a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ONC à indemniser M. A..., M. C..., M. de E..., M. Z... et M. F..., l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandeurs - Absence de titre commun 1° CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Appel - Taux du ressort 1° Il résulte des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que lorsque dans une même instance des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions. 2° CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Responsabilité - Loi du 19 avril 1901, article 5 - Action en justice - Prescription 2° CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Délai 2° ANIMAUX - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Délai 2° La loi du 27 décembre 1968 et le décret du 30 juin 1975 sur l'indemnisation administrative des dommages causés aux récoltes par le gibier n'ont pas dérogé à la prescription de droit commun en matière de réparation des dégâts causés par le gibier. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1982-10-07 , Bulletin 1982, II, n° 120, p. 88 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 1990-03-28 , Bulletin 1990, II, n° 67, p. 36 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 75-542 1975-06-30 Loi 68-1172 1968-12-27 Nouveau Code de procédure civile 35, 36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.