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JURITEXT000007026936

JURITEXT000007026936 CXCXAX1991X06X02X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/69/JURITEXT000007026936.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 1991, 89-11.740, Publié au bulletin 1991-06-05 Cour de cassation Cassation partielle. 89-11740 Bulletin 1991 II N° 174 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1988-12-14 1988-12-14 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Michaud . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., alors âgé de 14 ans, fut blessé dans le courant de l'année 1969, tandis qu'il maniait une poinçonneuse dans l'atelier de la Société des établissements Tartarin, par des éclats de cet instrument qui avait explosé ; que la société Tartarin fut reconnue entièrement responsable par décision devenue définitive ; que la victime, après sa majorité, lui demanda réparation de son préjudice ; que ses parents furent appelés en garantie ; qu'en cause d'appel, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, la direction des interventions sanitaires et sociales de la Haute-Vienne (DISS), le président du conseil général de la Vienne, ès qualités de président de cet organisme, furent appelés à l'instance ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 149 du Code de la famille et de l'aide sociale ; Attendu que l'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, ne sont subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale que si ces créances ont un caractère indemnitaire ; Attendu que l'arrêt condamne la Société des établissements Tartarin à payer à la DISS une certaine somme que cet organisme a allouée à M. X... dans les droits duquel elle se trouve subrogée, alors que ladite somme, qui représente des prestations d'assistance liées à des conditions de ressources, ne revêt pas un caractère indemnitaire ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement à la DISS de la somme de 216 258,48 francs, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personne pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Créances à caractère indemnitaire SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Aide sociale - Article 149 du Code de la famille et de l'aide sociale RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personne pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Créances à caractère indemnitaire AIDE SOCIALE - Prestations - Attribution - Recours de l'Etat, du département ou de la commune - Condition L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, ne sont subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale que si ces créances ont un caractère indemnitaire, ne revêtent pas ce caractère des prestations d'assistance liées à des conditions de ressources. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-07 , Bulletin 1989, V, n° 434, p. 263 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la famille et de l'aide sociale 149

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